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 Maroc: Description du Droit National

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fahd
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MessageSujet: Maroc: Description du Droit National   Maroc: Description du Droit National Icon_minitimeLun 10 Oct 2005, 06:50

Maroc : Description du droit national
Date : 12-12-2001
Source : Encyclopédie universelle des droits de l'Homme (E.U.D.H.)
Référence : 2001 DFMADNFR 1
URL : http://droit.francophonie.org/doc/html/ma/dtn/fr/2001/2001dfmadnfr1.html
Taille : 16 KB
FORME DE L'ETAT Le Maroc est un Etat unitaire divisé en plusieurs collectivités locales. Celles-ci sont les régions, les provinces, les préfectures et les communes (article 100 de la Constitution).Chaque collectivité est dirigée par un organe exécutif, un gouverneur ou un bureau (pour les communes), qui est un représentant de l'Etat et qui est responsable de l'exécution des lois et des décisions du Gouvernement au sein de la collectivité. Chaque collectivité doit élire en outre une assemblée chargée "de gérer démocratiquement ses affaires" (article 101 de la Constitution).Les régions, qui sont au nombre de 14, ont le statut de collectivité locale depuis la révision constitutionnelle de 1992 ; elles sont chargées de l'aménagement du territoire des provinces et des préfectures de leur ressort. Elles sont en outre compétentes en matière environnementale.Les provinces et les préfectures constituent l'échelon privilégié de l'administration locale, il y a 36 provinces et sept préfectures, elles ont des compétences plus larges que les régions. Elles sont notamment compétentes dans les domaines de l'éducation et de la culture.Les communes sont l'échelon le plus ancien (elles sont créées par le Décret du 2 décembre 1959), elles sont notamment compétentes en matière de voirie et de transports urbains.Langue officielle Le préambule de la Constitution énonce que le l'arabe est la langue officielle du Maroc.TYPE DE REGIME Le Maroc se définit en tant que monarchie constitutionnelle (article 1 de la Constitution : "Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale".)Religion d'Etat Aux termes de l'article 6 de la Constitution, l'Islam est religion d'Etat."Article 6 L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.".Le Roi doit être musulman.POUVOIR EXECUTIF Il est détenu par le Roi et par le Gouvernement. Le Roi est à la fois le Chef d'Etat, le Chef de l'armée et le Commandeur des croyants. Les dispositions législatives consacrées à la Royauté sont contenues dans le titre II de la Constitution.La personne du Roi est inviolable et sacrée. Aux termes de l'article 19, le Roi est le "Représentant suprême de la Nation" et veille "au respect de l'Islam et de la Constitution". Il "garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume". Le Roi nomme le Premier ministre et sur proposition de ce dernier les autres membres du Gouvernement. Il préside le Conseil des ministres.Le Roi exerce ses pouvoirs par Dahir (décret royal) qui sont, sauf dans les cas énumérés à l'article 29, contresignés par le Premier ministre. Le Roi peut dissoudre le Parlement et mettre fin aux fonctions du Gouvernement.Le GouvernementIl se compose du Premier ministre et des ministres. Il assure "l'exécution des lois et dispose de l'administration" (article 61). Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et le Roi (article 60). Ce dernier peut mettre fin à ses fonctions.POUVOIR LEGISLATIF Le pouvoir législatif est confié à un Parlement bicaméral. Il est composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. La Chambre des représentants compte 325 députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La Chambre des Conseillers compte 270 membres élus pour neuf ans au suffrage universel indirect, les conseillers représentent les régions.Le Parlement vote la loi ; les matières qui sont du domaine de la loi figurent dans l'article 46. Tout projet de loi doit être successivement examiné par les deux chambres.L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Après leur adoption, les lois sont promulguées par Dahir, 30 jours après la transmission de la loi au Gouvernement.SYSTEME POLITIQUE Partis politiques Le système politique marocain se réclame du multipartisme. L'article 3 de la Constitution précise qu'il ne peut y avoir de parti unique. Les partis politiques concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.Les principaux partis sont l'Istiqlal (fondé en 1943), l'Union constitutionnelle (fondée en 1983), l'Union socialiste des forces populaires, le Rassemblement national des indépendants et le Mouvement populaire.Les partis sont généralement regroupés en bloc ou en coalition en fonction de leur appartenance politique (gauche, droite, nationaliste...).En vertu de l'article 8 de la Constitution les hommes et les femmes jouissent de droits politiques égaux. Le droit de vote est accordé aux citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques.POUVOIR JUDICIAIRE La justice est rendue au nom du Roi. Aux termes de l'article 82 de la Constitution, l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.Organisation judiciaire Elle est régie par la loi n°1-74-338 du 15 juillet 1974 ; elle comprend les juridictions de droit commun, les juridictions spécialisées et les juridictions d'exceptions.Les juridictions de droit commun sont les suivantes : les juridictions communales et d'arrondissements, les Tribunaux de première instance, les Cours d'appel et la Cour suprême.Les juridictions communales et d'arrondissements se composent d'un juge unique assisté d'un greffier. Leurs attributions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale.Les Tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf celles que la loi attribue formellement à une autre juridiction. Leur compétence s'étend aux matières civiles, pénales et sociales.Selon la nature et le montant du litige, les tribunaux sont compétents en premier et dernier ressort ou à charge d'appel.Dans les cas où le tribunal statue en premier et dernier ressort un pourvoi en cassation est toujours possible. En matière pénale, les Tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits ; les crimes relèvent de la compétence des Cours d'appel. Les Cours d'appel sont des juridictions du second degré, elles examinent une seconde fois - en appel - les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance.La Cour suprême est au sommet de la hiérarchie judiciaire.Elle comprend six chambres : une chambre civile, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.La Cour contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions du fond.Elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les autres juridictions.La Cour suprême est, en outre, compétente en premier et dernier ressort pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre et des autorités administratives dont la compétence dépasse le ressort territorial d'un tribunal administratif.Les juridictions spécialisées sont les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce. Les tribunaux administratifs sont au nombre de sept. Ils sont compétents pour juger les recours formés contre les décisions des autorités administratives et les litiges relatifs aux contrats administratifs ainsi que les contentieux électoraux et fiscaux.Les recours formés contre les jugements des tribunaux administratifs sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême.Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce.Les tribunaux de commerce sont au nombre de huit, les Cours d'appel au nombre de trois.Les juridictions commerciales ont compétence pour juger l'ensemble des litiges commerciaux. Elles connaissent notamment des litiges relatifs aux contrats commerciaux, aux effets et aux fonds de commerce.Enfin les juridictions d'exceptionsont la Cour spéciale de justice et le Tribunal militaire permanent des forces armées royales.La Cour spéciale de justice est chargée de statuer sur certains crimes commis par les fonctionnaires. Il s'agit des crimes suivants : la concussion, la corruption, le trafic d'influence et le détournement de deniers publics.Le Tribunal militaire permanent est compétent pour statuer sur toutes les infractions commises par un militaire ou un cadre de l'armée ainsi que pour les crimes commis par des civils contre un membre des forces armées royales. Il statue également sur les infractions à la sûreté de l'Etat.Le Tribunal est composé de militaires mais il est présidé - excepté en temps de guerre - par un juge civil. Nomination des juges Les juges sont nommés par le Roi par Dahir (décret royal) sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un des pouvoirs que le Roi exerce sans contreseing du Premier ministre. Tous les magistrats, quelle que soit la juridiction dont ils relèvent, forment un corps unique ; ils sont répartis en magistrats du siège et du parquet. Les magistrats du siège jugent les litiges qui leur sont soumis. Les magistrats du parquet sont les représentants du pouvoir exécutif au sein des différentes juridictions ; le Ministre de la Justice est à la tête du parquet.Indépendance des magistrats Elle est prévue par la Constitution à l'article 82. Aux termes de l'article 85, les magistrats du siège sont inamovibles.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline (article 87). Le CSM est présidé par le Roi et comprend des membres élus et des membres de droit ; les différentes juridictions - tribunaux de première instance, Cour d'appel et Cour suprême - sont représentées.Application de la peine de mort La peine de mort est maintenue au Maroc. Elle est prévue par l'article 16 du Code pénal.Sont passibles de la peine de mort les infractions suivantes : homicide avec circonstances aggravantes, vol à main armée, désertion, trahison et attentat à la vie du Roi.En 1999, il y avait au Maroc 75 condamnés à mort dont une femme.CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Nom et composition de la cour Créé par la révision constitutionnelle de 1992, le Conseil constitutionnel est composé de douze membres nommés pour neuf ans non renouvelables. Six membres, dont le Président, sont désignés par le Roi. Les autres membres sont désignés moitié par le Président de la Chambre des représentants et moitié par le Président de la Chambre des conseillers.Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Parlement et de toute autre fonction publique élective.Avant la création du Conseil, le contrôle de constitutionnalité était exercé, depuis 1962, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.Modalités de saisine Selon l'article 80 de la Constitution, paragraphe 1, « une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ».Le droit de saisine du juge constitutionnel marocain appartient exclusivement à des personnes publiques : organes de l'Etat et groupes de députés ou conseillers.Nature du contrôle A priori, c'est-à-dire avant la promulgation ou la mise en application de la norme contestée. Actes contrôlés Les lois organiques ainsi que les règlements des deux Chambres sont obligatoirement déferrés devant le Conseil. Les lois ordinaires peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel par, au moins, le quart des membres de l'une ou l'autre des chambres parlementaires, par le Roi, le Premier ministre et le Président de chaque chambre parlementaire (article 81 de la Constitution).Le Conseil statue en outre sur la régularité des opérations de référendum et les élections des membres de la Chambre des représentants.Portée des décisions Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent à tous les pouvoirs publics. Une loi déclarée inconstitutionnelle ne peut donc pas être promulguée ni mise en application.[b]PROCEDES DE DEMOCRATIE [/b]SEMI-DIRECTE Le droit de référendum est garanti par la Constitution (article 2).
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