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 Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67

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MessageSujet: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:48

Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387)
portant règlement général de comptabilité publique. (B.O. n° 2843
du 26/04/1967, p. 452).
LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 07 safar 1385 (07 juin 1965) proclamant
l'état d'exception,
Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada II 1383 (09 novembre 1963)
portant loi organique des finances et notamment son article 26 ;
Sur la proposition du ministre des finances,

DECRETONS :


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:48

Articlepremier

La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent,
sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de
l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs
groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités
incombant aux agents qui en sont chargés.
Ces personnes morales sont, dans le présent décret royal, désignées sous
la dénomination "Organismes publics".


Article2
Le présent décret royal a pour objet de fixer :
En son titre premier, les dispositions générales qui constituent les
principes fondamentaux de la réglementation de la comptabilité publique ;
En son titre II, les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi
que, le cas échéant, les dérogations à ces dispositions.
Conformément aux principes fondamentaux du présent décret royal,
seront fixés ultérieurement par décret pris sur proposition du ministre des
finances et après avis des ministres intéressés, les règlements de
comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi qu'aux
établissements publics.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:49

Titre premier : Dispositions générales

Chapitre premier : Définitions, attributions et obligations des ordonnateurs et des comptables.


Section I : Dispositions communes.


Article3

Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux
comptables publics.
Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant
qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou
ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une
dette.
Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour
exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de
dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs
dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit encore par
l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de
disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.


Article4

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf
dispositions contraires.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:49

Section II : Règles propres aux ordonnateurs.

Article5
Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et, sous leur
responsabilité et leur contrôle, instituer des sous-ordonnateurs.
Les ordonnateurs, leurs délégués, ainsi que les sous-ordonnateurs
désignés doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des
recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

Article6
Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans les
comptabilités tenues suivant les règles fixées par le présent décret royal
et par des arrêtés d'application pris par le ministre des finances et le
ministre intéressé.

Article7
Les ordonnateurs encourent à raison de l'exercice de leurs fonctions les
responsabilités prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article8
Nul ordonnateur ne peut disposer des fonds portés au crédit d'un compte
ouvert à un comptable public que par voie d'ordres donnés à ce comptable
appuyés des pièces justificatives réglementaires.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:51

Section III : Règles propres aux comptables publics

Article9
Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur
sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi
que de l'encaissement des droits au comptant ;
Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs
accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur
propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres
significations.

Article10
En matière de recettes, les comptables assignataires sont tenus d'exercer
le contrôle de la régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la
vérification des pièces justificatives.

Article11
1Les comptables assignataires sont tenus d’exercer, avant visa
pour paiement, le contrôle de la validité de la dépense portant sur
:
l’exactitude des calculs de liquidation ;
l’existence de la certification ou du visa préalable d’engagement,
lorsque ledit visa ou ladite certification sont requis ;
le caractère libératoire du règlement ;
Ils sont en outre chargés de s’assurer :
- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
- de la disponibilité des crédits ;
-de la production des pièces justificatives exigées par la
réglementation en vigueur.
Hormis les cas où ce contrôle leur est expressément confié, les
comptables publics ne peuvent exercer le contrôle de régularité
des engagements de la dépense.

Article12
Les statuts des divers cadres de comptables sont établis par décret pris
sur la proposition du ministre des finances et s'il y a lieu, du ministre
intéressé.

Article13
Les comptables publics sont astreints, avant d'être installés dans leur
premier poste comptable, à la formalité de la prestation de serment
prévue par le dahir du 1er Kaada 1361 (9 novembre 1942).
Ils doivent rendre compte de leur gestion.

Article14
Les comptables publics sont soumis au privilège institué par le dahir du 13
rebia II 1333 (28 février 1915) sur le recouvrement des débets des
comptables.
Ils sont astreints au cautionnement prévu par le dahir du 26 ramadan
1343 (20/04/1925) qui peut être réalisé auprès soit d'une société de
cautionnement mutuel, soit des compagnies d'assurances agréées par le
ministre des finances.

Article15
La responsabilité des comptables publics est déterminée par les
prescriptions du dahir du 8 chaabane 1374 (2/04/1955).

Article16
Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute personne qui
effectue sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de
maniement de valeurs intéressant un organisme public est constituée
comptable de fait.
Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles et
assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public.

Article17
Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et sauf autorisation du
ministre des finances d'un seul compte courant postal.
En aucun cas, l'intitulé du compte courant postal ne peut être libellé au
nom personnel du comptable.

Article18
Le ministre des finances fixe la limite autorisée de l'encaisse des
comptables publics ainsi que les conditions et limites dans lesquelles
chaque comptable peut se faire ouvrir un compte courant postal.
Hormis les mouvements de numéraire nécessités pour
l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous
les règlements entre comptables publics sont réalisés par virement de
compte.
Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux
correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les
opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
Au-dessus des encaisses autorisées et sous réserve des mouvements de
fonds entre comptables, les disponibilités sont versées au compte courant
du Trésor à la Banque du Maroc, dans les conditions fixées par le ministre
des finances.

Article19
Des régisseurs et des payeurs délégués peuvent être chargés pour le
compte des comptables publics, d'opérations d'encaissement ou de
paiement dans les conditions fixées par instruction du ministre des
finances.
Ils sont nommés par arrêtés conjoint du ministre des finances et du
ministre intéressé.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:54

Chapitre II : Règles relatives aux opérations de recettes

Article20
Les recettes des organismes publics régis par les dispositions du présent Chapitre comprennent le produit des impôts, des taxes et des droits
autorisés par les lois et règlements en vigueur, le produit des monopoles,
des exploitations et du domaine ainsi que les produits qui résultent de
décisions de justice ou de conventions.
Les dispositions particulières relatives aux recettes d'emprunt à court et à
long terme sont établies par arrêté du ministre des finances.

Article21
IL est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre
les recettes et les dépenses.
Les services ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le
montant des crédits qui leur sont ouverts.

Article22
Toute créance liquidée fait l'objet, sauf dérogation accordée par le
ministre des finances, d'un ordre de recette constitué par un titre de
recette, par un extrait de décision de justice, un acte formant titre ou un
arrêté de débet. A défaut d'ordonnateur qualifié, le titre de recette est
émis par le ministre des finances.
Pour les recettes encaissées par versements au comptant le titre de
recette est établi périodiquement pour régularisation à la diligence du
comptable qui les a perçues.

Article23
Tout ordre de versement doit indiquer les bases de la liquidation, les
éléments permettant l'identification du débiteur ainsi que tous les
renseignements de nature à assurer le contrôle prévu à l'article 10 cidessus.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à
l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recettes ; cet ordre
précise les motifs d'annulation ou les bases de la nouvelle liquidation.

Article24
Aucune remise de dette, transaction ou adhésion à concordat ne peut
intervenir, sauf dispositions contraires, que dans les conditions fixées par
décret pris sur proposition du ministre des finances et visé, s'il y a lieu,
par le ministre intéressé.

Article25
Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception
de recettes par termes échelonnés sur plusieurs années est adressé au
comptable assignataire de la recette, en double exemplaire, au moment
de la première échéance.
L'encaissement des échéances subséquentes est effectué à la diligence du
comptable ; un certificat de recette portant référence à la première
opération vaut justification.
L'un des exemplaires du titre est joint au compte de gestion de
l'année budgétaire au cours de laquelle la première recette a été
réalisée ; le second est produit au compte de gestion de l'année
budgétaire au cours de laquelle la dernière échéance a été
encaissée.

Article26
Toutes contributions qui ne sont pas autorisées par les lois et règlements
et par les budgets de recettes, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine
contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs et contre ceux qui en feraient le
recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires sans préjudice
de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs,
percepteurs ou autres personnes qui auraient fait la perception.

Article27
Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de
chèques bancaires ou postaux, par versement ou virement à un compte
ouvert au nom du comptable public, et dans les cas prévus par les lois et
règlements, par remise de valeurs ou d'effets de commerce.
Les recettes peuvent également être réalisées par paiement au
moyen de cartes bancaires dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Les recettes peuvent en outre, être réalisées par tout autre
moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur 1 bis.

Article28
Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers l'organisme public créancier.
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par
instruction du ministre des finances ou, le cas échéant, par instruction du
ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.
Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est
pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son
versement, des timbres, formules et d'une façon générale, une fourniture
dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est
donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Article29
Les comptables justifient des droits perçus au comptant par des copies
conformes des reçus qu'ils en ont délivrés ; ces copies sont établies dans
les conditions fixées par instruction du ministre des finances.

Article30
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en
vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministre des finances.
Les recettes qui ne comportent point, en vertu de la réglementation
existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites sont
perçues au vu d'états arrêtés soit par le ministre des finances pour l'Etat,
soit par le ministre de l'intérieur pour les collectivités locales, soit par les
ordonnateurs pour les établissements publics. Ces états ont force
exécutoire jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction
compétente.
Aucune opposition ne sera recevable si elle n'est formée dans les trois
mois de la notification du commandement.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:55

Chapitre III : Règles relatives aux opérations de dépenses
Section I : Engagement, liquidation et ordonnancement des
dépenses


Article31
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget
et être conformes aux lois et règlements.

Article32
Sauf dérogations prévues par les textes, toutes dépenses sont, à la
diligence de l'ordonnateur, engagées, liquidées et ordonnancées.

Article33
L'engagement est l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une
obligation de nature à entraîner une charge.
Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses
pouvoirs.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer
subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements.

Article34
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le
montant de la dépense.
Elle est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au
vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Article35
L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux
résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ;
cet acte incombe à l'ordonnateur.
Le ministre des finances dresse, par voie d'arrêté, la liste des dépenses
qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable.

Article36
Les titres d'ordonnancement sont datés et portent, par ordonnateur, un
numéro d'ordre d'une série unique et ininterrompue par année budgétaire.
Ils doivent comporter les indications suivantes :
* Désignation de l'ordonnateur ;
* Imputation budgétaire ;
* Année d'origine de la créance ;
* Désignation précise du créancier : nom, prénoms, raison sociale, le cas
échéant, adresse ;
* Montant et objet de la dépense et, le cas échéant, référence au titre
auquel les justifications ont été jointes ;
* S'il y a lieu, la référence à l'engagement.
L'ordonnancement peut se traduire par l'émission d'un titre
d'ordonnancement ou de mandatement et d'un titre de paiement .

Article37
Lorsque l'ordonnancement ou le mandatement est effectué au bénéfice
d'un organisme public, le titre de paiement doit être émis au profit du
comptable assignataire des recettes de l'organisme considéré.

Article38
La remise aux bénéficiaires des ordonnances ou mandats de paiement est
faite par les ordonnateurs et sous leur responsabilité.
Cette remise s'opère contre décharge, après reconnaissance de leur
identité ou de la régularité des pouvoirs de leur représentant.

Article39
Lorsqu' un créancier refuse de recevoir le titre de paiement ou
éventuellement le paiement, l'ordonnateur peut faire consigner par le
comptable le montant du paiement à la caisse de dépôt et de gestion, à
charge d'en informer le créancier par lettre recommandée avec accusé de
réception.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:55

Section II : Paiement des dépenses
Article40
Les ordonnances ou mandats ne peuvent être payés qu'après visa du
comptable assignataire de la dépense.

Article41
Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le
paiement ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service, soit
l'échéance de la dette, soit la décision individuelle d'attribution de
subvention ou d'allocation.
Toutefois, des acomptes ou avances peuvent être consentis au personnel,
soit par voie de régie, soit par voie de mandatement direct, dans les
conditions fixées par instructions prises ou visées par le ministre des
finances. Des acomptes ou avances peuvent également être consentis aux
fournisseurs et entrepreneurs dans les conditions qui sont fixées par
décret.
Pour les acquisitions réalisées à l’étranger, les organismes
publics sont habilités, dans le cadre de conventions, accords ou
marchés passés avec des Etats étrangers ou des entreprises
étrangères, à ouvrir des accréditifs bancaires.
Une instruction conjointe du ministre chargé des finances et du
ministre concerné fixera les modalités d’application des
dispositions du présent alinéa.
Lorsqu'un service d'un organisme public groupe plusieurs agents dont les
émoluments sont payables en espèces, le paiement peut être fait par le
comptable entre les mains et sur l'acquit d'un payeur délégué. 5Un arrêté
du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles ces fonds sont
remis aux parties prenantes et la justification d'emploi ou de versement
fournie au comptable.
Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être
consentie au profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou régisseurs, à raison
d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le
paiement des services.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux achats de
l'Etat en tant qu'elles sont contraires aux conditions générales des
livraisons prévues par un accord passé entre le gouvernement du
royaume du Maroc et des gouvernements étrangers.

Article42
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un
paiement doivent être faites à peine de nullité, entre les mains du
comptable public assignataire de la dépense.
Ces notifications ne peuvent avoir d'effet que si elles interviennent avant
que le titre de paiement ait été revêtu par le comptable de la mention
datée "vu bon à payer".
Toutefois, lorsque le trésorier général est comptable assignataire de la
dépense, les notifications ne peuvent plus avoir d'effet après apposition du
timbre à date "vu aux oppositions" soit sur le bordereau d'émission
comprenant le titre de paiement soit sur tout autre document susceptible
d'être utilisé en vue d'effectuer un paiement à la charge de l'Etat.
Les oppositions ne sont recevables qu'accompagnées des indications
suffisantes à l'identification du service liquidateur, dûment complétées, le
cas échéant, par le numéro d'immatriculation au service
d'ordonnancement mécanographique.

Article43
Lorsque la créance fait l'objet d'oppositions, saisies-arrêts, cessions,
délégations, nantissements, ou transports, le comptable assignataire est
tenu de remettre aux parties intéressées, sur leur demande, un extrait ou
un état desdites oppositions ou significations.
Toute somme retenue, en vertu des empêchements ci-dessus, est prise en
dépôt par le comptable à un compte de trésorerie à l'exclusion des
sommes retenues au titre des nantissements des marchés publics soumis
aux prescriptions du dahir du 23 chaoual 1367 (6 août 1958), qui sont
réglées directement au bénéficiaire.

Article44
Lorsqu' une dépense doit être payée par acomptes, la convention, le
marché ou le contrat constatant l'obligation doit être produit en original au
comptable assignataire lors du paiement du premier acompte,
accompagné d'une copie conforme.

Article45
Les règlements sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandats
postaux, par virements bancaires ou postaux.
Avant paiement en numéraire, le comptable doit exiger que le créancier
date et signe pour acquit sur l'ordonnance ou le mandat ; l'acquit ne doit
comporter ni restriction, ni réserve.
Toute dépense supérieure à mille cinq cents dirhams (1 500 DH) ne peut
être payée que par virement de compte, sauf dérogation accordée par le
ministre des finances ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet.
En outre, selon les dispositions prévues par la loi ou le règlement,
certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques
ou effets de commerce.

Article46
Le règlement d'une dépense doit intervenir au profit du véritable créancier
ou de son représentant qualifié.
La responsabilité du comptable en matière de paiement en numéraire est
dégagée si la signature donnée est conforme à celle d'une pièce d'identité
officielle dont il a porté la référence à l'appui de l'acquit.

Article47
La mention de virement ou d'emploi d'un titre de paiement, apposée de
façon indélébile au moyen d'un timbre calendrier comportant référence
aux caractéristiques de l'opération, est libératoire pour le comptable vis-àvis
de l'Administration.
A l'égard du créancier, le comptable est libéré par la délivrance d'un
certificat établissant les diligences faites pour le virement.

Article48
Les sommes égales ou inférieures à deux cent cinquante dirhams (250
DH) dues à des illettrés peuvent être payées aux bénéficiaires qui
apposent leur empreinte digitale en présence de deux témoins, ceux-ci
signent une déclaration conjointement avec le comptable.
Au-dessus de deux cent cinquante dirhams (250 DH) ces paiements font
l'objet d'une quittance adoulaire ou administrative.
Par exception, la preuve testimoniale est admise sans limitation de
somme pour le paiement des allocations de secours.
Le paiement par les greffiers des tribunaux des sommes dues à des
illettrés peut avoir lieu en présence d'un magistrat qui en délivre
attestation sans frais valant quittance.

Article49
Pour tout paiement à des ayants droit ou représentants des titulaires
d'ordonnances ou de mandats, les comptables assignataires demeurent
seuls chargés d'exiger, sous leur responsabilité et selon le droit commun,
toutes justifications nécessaires pour établir les droits et qualités de ces
parties prenantes et la régularité de leur acquit.
En cas de décès du titulaire d'une ordonnance ou d'un mandat, si la
somme à payer à l'ensemble des héritiers ne dépasse pas cinq cents
dirhams (500 DH) le paiement peut avoir lieu sur la production d'un
simple certificat faisant connaître la date du décès et les ayants droit, sans
autre justification. Ce certificat est délivré sans frais par les autorités
locales, les notaires, les cadis ou les rabbins.
Dans la limite prévue à l'alinéa précédent, les comptables peuvent
effectuer le règlement des sommes dues entre les mains de celui des
héritiers d'un créancier qui en fait la demande, à condition que l'héritier
demandeur consente à donner quittance en se portant fort pour ses
cohéritiers absents.

Article50
En cas de perte d'une ordonnance ou d'un mandat, il appartient au
bénéficiaire d'en faire la déclaration motivée à l'ordonnateur qui la
transmet au comptable assignataire.
Ce comptable a, seul, qualité pour établir un duplicata de l'ordre de
paiement après s'être assuré que le titre en cause n'a été payé ni par lui,
ni pour son compte.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:56

Chapitre IV : Opérations de trésorerie

Article51
Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de
numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et
les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

Article52
Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics
soit à leur initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs, soit à la demande
des tiers qualifiés.

Article53
Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et
sans contraction entre elles.
Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de
trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Article54
Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont obligatoirement
déposés au Trésor.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:56

Chapitre V : Comptabilité

Article55
La nomenclature des comptes des ordonnateurs et des comptables
ouverts dans les diverses comptabilités prévues aux articles 56, 57 et 58
est fixée par arrêté du ministre des finances.

Article56
La comptabilité retrace l'exécution des opérations financières publiques
incombant aux ordonnateurs et aux comptables.

Article57
La comptabilité en deniers décrit :
Les opérations budgétaires ;
Les opérations retracées en comptes spéciaux ;
Les opérations de trésorerie ;
Les opérations faites en comptes d'exécution.
Elle est organisée en vue de permettre :
* La connaissance et le contrôle des opérations énumérées à l'alinéa
précédent ;
* La détermination des résultats annuels d'exécution ;
* Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services le
cas échéant.

Article58
La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description
des mouvements affectant :
Les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés,
produits finis, emballages commerciaux ;
Les matériels et objets mobiliers ;
Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses
appartenant ou confiés aux organismes publics ;
Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à
la vente.

Article59
Les écritures sont constatées :
A des comptes d'imputation définitive lorsque le comptable qui décrit
l'opération est en même temps comptable assignataire de la recette ou de
la dépense et qu'il dispose des éléments nécessaires à l'imputation ;
A des comptes d'imputation provisoire lorsque l'opération est en attente
de transfert ou lorsque le comptable qui décrit l'opération est assignataire
de la recette ou de la dépense sans avoir les indications suffisantes pour
l'imputation ;
A des comptes de liaison au moment où l'opération est transférée au
comptable assignataire ;
A des comptes de résultat lorsque l'opération dégage le résultat d'une
gestion.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:57

Chapitre VI : Contrôle

Article60
Un contrôle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des
comptables publics dans les conditions prévues ci-après.

Article61
Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles
propres à chaque organisme public, par les corps et commissions de
contrôle compétents et par le ministre des finances.

Article62
Le contrôle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pièces.
Le contrôle sur place est assuré, selon les règles propres à chaque
catégorie de comptables, par leurs supérieurs hiérarchiques, les corps de
contrôle compétents et par l'inspection générale des finances.
Le contrôle sur pièces incombe au juge des comptes ou au trésorier
général agissant sur la délégation de ce dernier.

Article63
Le ministre des finances exerce les contrôles prévus aux deux articles
précédents par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des
autres corps, agents ou services habilités à cet effet par des textes
particuliers.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:57

Titre II : Dispositions relatives à l'Etat

Chapitre premier : Ordonnateurs et comptables.

Article64De droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et des
dépenses de leur département, des budgets des services de l’Etat
gérés de manière autonome et des comptes spéciaux qui leur sont
rattachés ainsi que des budgets annexes.
Toutefois, des décrets peuvent instituer ordonnateurs des directeurs
généraux ou des directeurs lorsque les nécessités du service le justifient.
Pour l’exécution des opérations de recettes et de dépenses du
budget des services de l’Etat gérés de manière autonome, les
chefs desdits services sont désignés sous-ordonnateurs, par voie
d’arrêté soumis au visa du ministre des finances.
Toutefois, lorsque les nécessités de service le justifient, les chefs
de services de l’Etat gérés de manière autonome peuvent être
institués ordonnateurs par décret.
Les ordonnateurs peuvent, conformément à l'article 2 du dahir n°
1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10/04/1957) relatif aux
délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat et soussecrétaires
d'Etat, déléguer leur signature par voie d'arrêté établi
en trois originaux dont deux sont destinés à l'information du
ministre des finances. Ces originaux doivent comporter le
spécimen de la signature du délégataire.
Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs
peuvent, par voie d'arrêté soumis au visa du ministre des finances,
instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils délèguent leur
pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de
délégation de crédits.
Ces décrets et arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.

Article65
Les opérations des services de l’Etat gérés de manière autonome
sont décrites par un comptable public nommé par le ministre des
finances et rattaché au comptable supérieur de l’Etat.

Article66
Le trésorier général est le comptable supérieur du Royaume. En
cette qualité, il centralise l'exécution comptable du budget général
des services de l’Etat gérés de manière autonome, des comptes
spéciaux du Trésor, des budgets annexes et des opérations de
trésorerie.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 06:59

Chapitre II Opérations de recettes

Section I : De l'émission des titres de recettes.

Article67

Les recettes sont prises en compte au titre de l'année
budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par les
comptables.

Article68
Les recettes sont recouvrées en vertu de titres de recettes émis par les
ordonnateurs. Ces titres peuvent être groupés collectivement sous la
forme de rôles ou de sommiers.
Les recettes dont les titres ne sont pas définis par des régimes particuliers
donnent lieu à des ordres de versement.

Article69
Les émissions de titres de recettes sont arrêtées périodiquement,
récapitulées sur un bordereau et rapprochées des prises en charge des
comptables suivant les modalités déterminées par instruction du ministre
des finances.
Il en est de même pour les réductions et annulations de titre dont le
montant est déduit des prises en charge.

Article70
Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de
versements correspondant aux créances dont le montant initial en
principal est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre des finances.

Article71
Lorsqu'une prise en charge de recette a reçu une imputation qui ne peut
être régulièrement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable
assignataire un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable
augmente la prise en charge d'un article et atténue d'une somme égale
l'article antérieurement affecté. Ce certificat est joint aux pièces
justificatives du compte de gestion.

Article72
Les titres de recettes sont notifiés aux redevables conformément aux
instructions du ministre des finances.
Leur montant est exigible immédiatement.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:00

Section II : Recouvrement des recettes

Article73
Le recouvrement des créances de l'Etat est assuré par les comptables
publics conformément aux prescriptions prévues par les textes qui les
concernent.
Pour toute créance non recouvrée, le ministre des finances prononce, au
vu des renseignements transmis par l'agent chargé du recouvrement, soit
l'admission en surséance, soit l'admission en non-valeur, soit la mise à la
charge des comptables reconnus responsables.
La décision du ministre des finances est prise sur présentation
d'une situation du recouvrement au 31 décembre de chaque
année, que les comptables chargés du recouvrement produisent
au dernier jour du mois de février de l'année budgétaire suivante.

Article74
Les ordres de versement concernant les créances étrangères à l'impôt et
au domaine dont le recouvrement amiable n'a pu être obtenu sont pris en
charge par l'agent judiciaire du Trésor dans les conditions prévues par le
dahir du 15 joumada II 1372 (02/03/1953).

Article75
La prise en charge par l'agent judiciaire du Trésor est constatée au vu des
ordres de versement non recouvrés, récapitulés sur un bordereau établi
en double exemplaire par le trésorier général.
La réduction des prises en charge de la trésorerie générale est justifiée
par le duplicata du bordereau revêtu de l'accusé de réception de l'agent
judiciaire du Trésor.

Article76
Les remises gracieuses de dette, en principal ou en intérêt, sont
prononcées par décret pris sur la proposition du ministre des finances.
Une ampliation du décret constitue la pièce justificative de la réduction ou
de l'annulation de la prise en charge.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:03

Chapitre III : Opérations de dépenses

Section I : Ordonnateurs

Article77
Les dépenses de l'Etat sont, sauf dispositions contraires, engagées,
liquidées, ordonnancées dans les conditions fixées au présent décret royal.

Article78
Les dépenses sont pris es en compte au titre de l'année
budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont
visés par le comptable assignataire ; elles doivent être payées sur
les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

Article79
Les pièces justificatives des dépenses de personnel sont constituées par
des états collectifs ou individuels énonçant pour chaque agent :
* Le nom et prénoms ;
* Le grade ou l'emploi ;
* La durée du service fait ;
* Le décompte de la somme due ;
* S'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au service d'ordonnancement
mécanographique.
Lorsqu'il s'agit du premier paiement, une copie de la décision de
nomination doit être jointe. Toute modification à la situation initiale donne
lieu à la production d'une pièce justificative.

Article80
Les conditions et les formes dans lesquelles sont passés, exécutés,
financés et soldés les marchés de l'Etat sont fixés13 par le décret n° 2-65-
116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965) .
Ce décret indique notamment les pièces justificatives à produire au
soutien de la dépense.

Article81
Les justifications des dépenses de matériel sont énoncées par des
nomenclatures.
Les justifications des dépenses de matériel non prévues par ces
nomenclatures comportent obligatoirement la production de l'acte
d'engagement, la justification du service fait ou le décompte et, s'il y a
lieu la référence au numéro d'inscription à l'inventaire.

Article82
L'acquisition et la cession d'immeubles par l'Etat est autorisée
par arrêté du ministre chargé des finances.
La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat a lieu par
adjudication publique sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires.
La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat peut avoir lieu de
gré à gré par arrêté du ministre chargé des finances au profit :
- des collectivités locales et des établissements ou
entreprises publics ;
- des copropriétaires de l'Etat quand le partage des
immeubles n'est pas viable.
- des personnes physiques ou morales pour la réalisation de
projet d'investissement lorsque la valeur vénale réelle de
l'immeuble à céder ne dépasse pas 10 % du coût
prévisionnel dudit projet.
Toutefois, la vente est autorisée par les walis de région lorsqu'il
s'agit de la réalisation de projets d'investissement dans les
secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique, artisanal
et d'habitat, situés dans leur ressort territorial, dont le montant
est inférieur à 200 millions de dirhams.
Les ventes de terrains effectuées dans le cadre de l'alinéa
précédent sont consenties sous réserve que :
1- Les superficies à céder soient déterminées en fonction de la
nature des projets à réaliser et de leurs composantes ;
2- La valeur vénale réelle soit fixée par la commission
administrative d'expertise composée :
- du gouverneur ou de son représentant, président ;
- du délégué des domaines assurant le secrétariat de la
commission ;
- du représentant des impôts ;
- du représentant de l'autorité gouvernementale dont relève le
secteur du projet d'investissement ;
- du représentant régional de l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme ;
3- Cette valeur ne dépasse pas 10 % du coût prévisionnel global
du projet d'investissement ;
4- Un cahier des charges définisse les obligations du cessionnaire,
notamment la réalisation, dans le délai fixé, des projets pour
lesquels les terrains ont été cédés et les clauses résolutoires en
cas de défaillance des acquéreurs, notamment les modalités de
résiliation de la cession et de la reprise des terrains cédés.
Les demandes de vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat
dans le cadre du 4e alinéa du présent article sont déposées soit
auprès du délégué des domaines du ressort, soit auprès du
directeur du centre régional d'investissement.
Le dossier de chaque demande déposée auprès du délégué des
domaines est transmis par celui-ci au centre régional
d'investissement dans un délai maximum de 20 jours à compter de
la date de sa réception.
Lorsque la demande est déposée auprès du centre régional
d'investissement, son directeur prend les mesures permettant
l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la
demande conformément à la législation ou la réglementation qui la
régit.
Les délégués des domaines sont chargés de l'exécution des actes
des walis des régions autorisant la vente des immeubles du
domaine privé de l'Etat et d'assurer le contrôle du respect des
clauses du cahier des charges visé ci-dessus.
Des rapports trimestriels sont adressés par les walis des régions
au ministre chargé des finances, faisant ressortir les opérations
de vente consenties, les informations utiles sur les projets retenus
et le suivi de réalisation de ces projets.

Toutefois, les dispositions de l'article 82 du décret royal n° 330-66
du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) tel que modifié par le
présent décret et relatives aux attributions des walis des régions
entrent en vigueur dans chaque région du Royaume, à compter de
la date de publication de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite
région, l'ouverture du centre régional d'investissement.
Dans l'attente de cette publication, lesdites attributions sont
exercées par le ministre chargé des finances.

Article83
Les immeubles du domaine privé nécessaires à l'installation des services
publics d'Etat leur sont affectés, à charge par eux :
D'en verser, au fonds de réemploi domanial, la contre-valeur estimée par
le service des domaines, si les immeubles n'ont pas été acquis ou
construits sur les fonds de ces services ;
De pourvoir à leur entretien et réparations quelles qu'en soient
l'importance et la nature ;
De supporter les taxes, charges et impôts auxquels ils sont assujettis.
Les palais royaux occupés par la famille royale immédiate sont mis
gracieusement à la disposition de Sa Majesté.
Lorsque les biens ou objets mobiliers appartenant à l'Etat ne peuvent être
réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite
aux enchères publiques. Il peut être dérogé à cette règle par décision du
ministre des finances ainsi que pour les biens ou objets de minime valeur
ou dont la vente est régie, ou la destination prévue par des règlements
spéciaux. Des agents désignés à cet effet par le ministre des finances sont
chargés de procéder aux opérations nécessaires.

Article84
Les cessions entre services d'Etat donnent lieu à un ordonnancement au
profit du service cédant, s'il a vocation à recouvrer des recettes en
contrepartie de services rendus.
Dans le cas contraire la cession donne lieu à un ordonnancement au profit
du trésorier général.

Article85
La justification de la cession est constituée :
Pour les cessions entre gouvernements, par un exemplaire de la
convention et le relevé détaillé des biens ou services cédés ;
Pour les cessions entre services d'Etat, par l'ordre de versement portant
détail de la cession.

Article86
Les ordonnances ou mandats dûment justifiés sont transmis au comptable
assignataire récapitulés et analysés sur des bordereaux d'émission.
Dans un délai maximum de cinq jours, s'il s'agit de dépenses de
personnel, de 10 jours dans les autres cas, le comptable assignataire doit
renvoyer les titres de paiement, visés ou non, à l'ordonnateur.
Toutefois, dans le cas de règlements par virement, le comptable
assignataire conserve les titres admis au paiement.

Article87
Tombent en annulation les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un
budget et non consommés par des ordonnancements ayant donné lieu au
visa du comptable dans les conditions fixées à l'article précédent.
Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la loi de
finances, Les crédits de paiement disponibles au titre des
dépenses d'investissement sont reportés par arrêté du ministre
des finances ouvrant une dotation de même montant s'ajoutant
aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année.

Article88
Les reversements de fonds peuvent donner lieu à rétablissement
individuel de crédit lorsque le montant de la somme reversée est égal ou
supérieur à mille dirhams (1000 DH). Dans tous les autres cas, la somme
reversée est prise en recette au chapitre des recettes accidentelles.
Au-dessous de mille dirhams (1000 DH), les reversements de fonds sont
récapitulés sur des états périodiques certifiés par le comptable
assignataire.
Les rétablissements de crédit ne peuvent intervenir que pendant la
gestion qui a supporté la dépense correspondante.

Article89
Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a
reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue,
l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de
réimputation au moyen duquel le comptable augmente la dépense
d'un article et atténue d'une somme égale le montant des
imputations portées à l'article primitivement affecté. Ce certificat
est joint aux pièces justificatives du compte de gestion.
Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal
classée dans les écritures du comptable, celui-ci établit un certificat dont il
est fait emploi comme indiqué pour le certificat de réimputation.
Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses en
cause avaient été primitivement imputées sont alors rétablis.

Article90
La date limite d'ordonnancement des dépenses au titre d'un mois
déterminé est fixée au 22 de ce mois.
La date limite d'émission des ordonnances susceptibles d'être
visées au titre d'une année budgétaire est fixée au 20 décembre
pour les dépenses de matériel et au 25 décembre pour les
dépenses du personnel.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:03

Section II : Comptables

Article91
Les comptables assignataires procèdent au contrôle, au visa et au
paiement des ordonnances et mandats.
Article 91 bis
Les dispositions des articles 11, 40 et 91 du présent décret ne sont
pas applicables aux dépenses de l’Etat effectuées dans le cadre
des programmes liés aux projets bénéficiant de fonds de concours
extérieurs accordés sous forme de dons par l’Union européenne.
Lorsqu’il s’agit de paiements effectués directement par l’Union
européenne au profit des créanciers, les ordonnateurs et sous
ordonateurs concernés sont tenus de transmettre aux comptables
assignataires copies des marchés correspondants et des
documents ayant servi au paiement des dits marchés, aux fins de
constatation, dans leur comptabilité, des opérations d’ordre
afférentes aux dépenses concernées.
Toutefois, pour les dépenses réalisées au titre des comptes
d’avances, suivis dans le cadre des fonds de roulement, le contôle
des comptables assignataires portera sur :
- La vérification de l’endossement par la délégation de la
communauté européenne lorsque cette formalité est requise ;
- La signature de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur concerné ;
- La vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ;
- Le caractère libératoire du règlement.
Article 92
Les comptables assignataires procèdent au contrôle, au visa et au
paiement des ordonnances de paiement.
Lorsqu’à l’occasion de son contrôle, un comptable assignataire
constate une irrégularité au regard des dispositions de l’article 11
du présent décret royal, il suspend le visa et renvoie à
l’ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées
d’une note dûment motivée comprenant l’ensemble des
observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation.
Si malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert qu'à soit passé outre,
par écrit et sous sa responsabilité, le comptable dont la responsabilité se
trouve alors dégagée, procède au visa pour paiement et annexe, à
l'ordonnance ou au mandat, copie de sa déclaration et l'ordre de
réquisition.
Article 93
- Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article
précédent, le comptable assignataire doit refuser de référer aux
ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est
motivée par :
- soit l’absence, l’indisponibilité ou l’insuffisance des crédits ;
- soit le défaut de caractère libératoire du règlement ;
- soit l’absence de visa préalable ou de la certification du
contrôleur des engagements de dépenses lorsque l’une desdites
formalités est requise.
En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement
compte au ministre des finances qui statue.
Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la
défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les
comptables assignataires pour refuser le paiement de la solde et
accessoires de soldes des militaires non officiers et des indemnités
représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des
personnels militaires.

Article94
Les dépenses de l'Etat payables à l'étranger sont obligatoirement
effectuées par le trésorier général ou pour son compte par un agent
comptable à cet effet.
Les conditions dans lesquelles la réglementation des changes est
applicable à ces dépenses sont fixées par instruction du ministre des
finances.

Article95
Les frais entraînés par le règlement sont à la charge de l'Etat :
1° lorsque le mode de règlement pratiqué s'impose au comptable pour lui
permettre d'obtenir une quittance libératoire ;
2° En matière d'allocations de secours ;
3° Lorsque le contrat, la convention ou la facture comporte l'indication
d'un lieu de paiement à l'étranger.
Dans tous les autres cas, les frais sont à la charge du créancier.

Article96
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux
comptables, le trésorier général, délégataire du ministre des finances,
peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:04

Chapitre IV : Opérations de trésorerie

Article97

Les opérations de trésorerie comprennent notamment :
* L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;
* L'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit
de l'Etat;
* Les opérations sur compte de dépôts ;
* L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts
à court et moyen terme.
Le trésorier général est chargé de l'exécution de ces opérations.

Article98

Les opérations sur comptes de dépôts comprennent :
* Les opérations relatives aux dépôts volontaires et obligatoires ;
* Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont fixées par arrêté
du ministre des finances ;
* Celles relatives aux sommes consignées au Trésor par divers particuliers
ou à leur profit ;
* Les encaissements et décaissements provisoires ;
* Les reliquats à rembourser.

Article99

Les résultats des émissions d'emprunts ainsi que les opérations relatives à
la gestion de la dette publique sont centralisés par le trésorier général.

Article100

Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :
Des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;
Des chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires
des comptes de dépôts ;
Les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuyés de tous
documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire ;
Des certificats de recette ou de dépense, des ordres de paiement ou de
quittances spéciales.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:04

Chapitre V : Comptabilité

Section I : Généralités

Article101

La comptabilité générale de l'Etat se compose de la comptabilité
administrative et de la comptabilité du Trésor.

Article102

La comptabilité administrative retrace l'exécution par les ordonnateurs des
autorisations budgétaires.

Article103

La comptabilité du Trésor comprend :
Une comptabilité en deniers ;
Des comptabilités en matières, valeurs et titres.
La comptabilité des comptables est tenue par année budgétaire
selon la méthode de la partie double.
Pour les services qui à la date de la mise en vigueur du présent décret
royal tiennent une comptabilité à partie simple, des arrêtés du ministre
des finances détermineront les modalités du passage à la comptabilité à
partie double.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:06

Section II : Comptabilité de l'ordonnateur

Article104

La comptabilité administrative est tenue par l'ordonnateur pour les
opérations de son département.
Les opérations comptabilisées par les sous-ordonnateurs sont reprises
dans les écritures de l'ordonnateur dont ils dépendent.

Article105

Les ordonnateurs tiennent une comptabilité distincte pour l'exécution
donnée:
Au budget général de l'Etat ;
A chacun des budgets annexes ;
A chacune des catégories de comptes spéciaux.

Article106

Les écritures de comptabilité administrative décrivent toutes les
opérations relatives :
A la constatation et à la liquidation des recettes ;
A l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Article107

Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution
des recettes sont les suivants :
1° Le livre journal des droits constatés au profit de l'Etat ;
2° Le livre de comptes par nature de recettes.
Le livre journal comporte l'inscription, dans les colonnes distinctes : du
numéro d'ordre, de la date de l'inscription, de l'imputation de la créance et
de son objet, de la désignation des débiteurs, du montant de la recette.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:07

Article108

Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution
des dépenses sont les suivants :
Le livre d'enregistrement des droits des créanciers tenu par le service
liquidateur et par l'ordonnateur ;
Le livre journal des ordonnances ou mandats émis ;
Le livre de comptes par chapitre de dépenses.
Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les sous-ordonnateurs.
Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, en tant que de
besoin, des carnets de détail et des livres de comptes auxiliaires.

Article109

Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit sommairement,
par chapitre, article et au besoin paragraphe, au fur et à mesure qu'elles
se produisent, toutes les opérations concernant la fixation des crédits
alloués au service, l'engagement de la dépense, la liquidation et, s'il y a
lieu, la date de transmission de cette liquidation à l'ordonnateur.

Article110

Le livre journal des ordonnances ou mandats émis est utilisé pour
l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les
ordonnances ou mandats émis pendant la durée de la gestion.
Les ordonnateurs principaux et les sous-ordonnateurs transmettent
mensuellement au comptable assignataire une situation indiquant, par
Chapitre du budget, tous les crédits ouverts et le montant des émissions
au dernier jour du mois précédent.
Après s'être assuré de la concordance des renseignements fournis avec
ses propres écritures, le comptable renvoie la situation visée à
l'ordonnateur.

Article111

22 Les opérations de régularisation concernant la comptabilité
administrative peuvent être effectuées tant par les ordonnateurs
que par le ministre des finances jusqu'au dernier jour du mois de
février de l'année budgétaire suivant celle de la loi de finances
concernée.
Le trésorier général dispose d'un délai expirant le 31 mars pour
passer en écritures les opérations de régularisation prescrites par
les ordonnateurs et les opérations comptables internes.

Article112

Le livre de comptes par chapitre de dépenses décrit les crédits alloués et
les dépenses ordonnancées ou mandatées par chapitre et article.

Article113

Les ordonnateurs tiennent, s'il y a lieu, sur un livre de comptes des sousordonnateurs,
une comptabilité auxiliaire des opérations relatives aux
crédits délégués.
Le livre de comptes des sous-ordonnateurs reproduit, par sousordonnateur
et pour chaque dépense ayant donné lieu à une autorisation
budgétaire distincte, le montant des délégations faites et, au vu des
situations mensuelles établies par les sous-ordonnateurs, la
consommation des crédits délégués.
Les comptabilités tenues par les sous-ordonnateurs sont trimestriellement
rapprochées de la comptabilité auxiliaire des opérations relatives aux
crédits délégués.
Le livre de comptes des sous-ordonnateurs est arrêté après
passation en écritures des situations mensuelles du douzième
mois et le livre des droits des créanciers de l'ordonnateur est alors
rectifié en fonction des chiffres de la dernière situation mensuelle
de l'année budgétaire.

Article114

La comptabilité administrative qui retrace l'exécution des
dépenses d'investissement comprend deux parties :
La première partie décrit, par année budgétaire, les autorisations
d'engagement données et les crédits ouverts en conséquence de
ces autorisations ;
La seconde partie décrit l'utilisation donnée par les ordonnateurs
aux autorisations d'engagement et aux crédits accordés pour
l'année budgétaire.

Article115

La première partie de la comptabilité administrative des dépenses
d'investissement est tenue, selon les circonstances, soit sur un livre des
crédits ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées par les lois
de finances, soit sur un livre des crédits ouverts pour les dépenses
d'investissement autorisées par les lois de programme.

Article116

Le livre des crédits, ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées
par les lois de finances, décrit, pour chaque loi de finances de l'année et
pour chaque nature de dépenses ayant donné lieu à une autorisation
distincte :
L'autorisation accordée par la loi de finances, ses modifications
subséquentes et son montant définitif ;
Le montant de l'engagement autorisé, qui découle soit d'une autorisation
de programme, soit d'un crédit ordinaire, soit du montant cumulé de l'une
et de l'autre ;
Le montant des paiements autorisés chaque année budgétaire ;
ce montant découle :
Pour l'année budgétaire qui donne son nom à la loi de finances, du
montant cumulé du crédit de paiement ouvert sur l'autorisation de
programme et du crédit ordinaire ;
Pour chacune des années budgétaires ultérieures et jusqu'à
épuisement des autorisations de programme du montant des
crédits de paiement ouverts au titre de l'année.

Article117

Le livre des crédits, ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées
par les lois de programme, décrit pour chaque loi de programme et pour
chaque nature de dépense ayant donné lieu à une autorisation distincte, le
chiffre de l'autorisation de dépense découlant de la loi de programme, ses
modifications subséquentes et son montant définitif.
Il décrit, en outre, pour chaque année budgétaire d'exécution de
la loi de programme :
Les engagements nouvellement autorisés pour l'année, qui découlent du
montant cumulé des autorisations et des crédits ordinaires accordés
au Titre de l'année ;
Les paiements nouvellement autorisés pour l'année et qui découlent du
montant cumulé des crédits de paiement relatifs aux autorisations de
programme des années antérieures, des crédits de paiement
correspondant aux autorisations de programme de l'année en cours et des
crédits ordinaires accordés au titre de la même année.
Le montant cumulé des autorisations d'engagement et des autorisations
de paiement depuis la première année d'exécution de la loi de
programme.

Article118

La seconde partie de la comptabilité administrative des dépenses
d'investissement est tenue sur un livre de comptes par nature de
dépenses d'investissement.
Le livre de comptes par nature de dépenses d'investissement est
tenu par loi de finances ou de programme, par année budgétaire
par nature d'autorisation et pour chaque dépense ayant donné lieu
à une autorisation distincte, conformément aux dispositions des
articles 108 et suivants et aux dispositions suivantes :
Le montant des engagements autorisés pour l'année est établi par
l'ordonnateur en totalisant le reliquat, non utilisé de l'année antérieure tel
qu'il découle de la deuxième partie de sa comptabilité afférente à cette
année, avec le montant des autorisations nouvelles de l'année en cours,
telles qu'elles découlent de la première partie de sa comptabilité.
Les mandatements autorisés pour l'année sont établis par l'ordonnateur
en totalisant les crédits ouverts au titre de cette année et les crédits
reportés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret
royal.

Article119

A l'expiration de la gestion, les ordonnateurs établissent leur compte
administratif par chapitres, articles et paragraphes.
Le compte administratif fait ressortir d'une part, les prévisions de recette
et les crédits définitifs découlant de la loi de finances de l'année, des lois
de finances rectificatives, des prélèvements opérés sur le chapitre des
dépenses imprévues et des virements de crédit, d'autre part, les
engagements de dépenses, les dépenses visées et les recettes
ordonnancées au cours de la période budgétaire considérée ; ces résultats
sont présentés en deux tableaux, l'un concernant les recettes, l'autre les
dépenses.
Des développements annexes aux tableaux visés ci-dessus font connaître,
avec les détails propres à chaque nature de service :
Pour les recettes, les prévisions définitives, les droits nets constatés et
leur différence ;
Pour les dépenses, les crédits résultant des lois de finances, les dépenses
liquidées, les ordonnancements visés par le comptable, les créances
restant à ordonnancer ; Les dépassements de crédit ou les crédits sans
emploi ;
Les acquisitions, aliénations de propriété et concessions de jouissance du
domaine privé de l'Etat effectuées pendant l'année considérée ;
Enfin, tous les renseignements de nature à éclairer l'examen des faits
relatifs à la gestion administrative et financière de l'exercice budgétaire ou
à en compléter la justification.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:12

Section III : Comptabilité du comptable

Article120
La comptabilité en deniers du Trésor est tenue par le trésorier général qui
centralise les opérations effectuées par les autres comptables de l'Etat.
Les comptabilités en matières, valeurs et titres sont tenues par le trésorier
général et par tout comptable désigné, à cet effet, par le ministre des
finances.

Article121
Le trésorier général constate, sur un journal général et sur un grand livre,
toutes les opérations faites pour le compte de l'Etat ; les recettes et les
dépenses du budget général et des budgets annexes, celles des comptes
spéciaux ainsi que les opérations de trésorerie sont développées sur des
livres auxiliaires.

Article122
Le recouvrement des produits budgétaires est décrit, par nature de
recette, dans une comptabilité qui retrace distinctement :
* La prise en charge des titres de recettes ;
* Les recouvrements effectués.

Article123
Le paiement des dépenses du budget général de l'Etat et des budgets
annexes est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par Chapitre et le cas échéant, par article et paragraphe, les crédits et les
émissions et en permet la comparaison.

Article124
Le trésorier général adresse, mensuellement, au ministre des finances un
état présentant la situation des opérations budgétaires, des opérations
des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie constatées dans le
mois, avec rappel des résultats antérieurs.
Une situation générale définitive portant sur l'ensemble de
l'année budgétaire écoulée est établie, chaque année, à la date du
31 mars.

Article125
Chaque comptable est responsable de ses opérations propres. Le
trésorier général reprend, dans ses écritures, toutes les opérations
des comptables concernant les recettes et les dépenses de l'Etat.
Il assume devant le juge des comptes, la responsabilité des
opérations dont il centralise les pièces justificatives. Des décisions
du ministre des finances désigneront les comptables publics qui,
conservant les justifications de leurs opérations jusqu'en fin
d'année budgétaire, en assumeront la responsabilité devant le
juge des comptes.
Le compte de gestion est établi par le trésorier général en fonction à la
date à laquelle il est rendu ; il est adressé au juge des comptes par
l'entremise du ministre des finances.

Article126
Le compte annuel de gestion rendu par le trésorier général en
qualité de comptable de l'Etat présente :
- la situation du comptable envers l'Etat au premier jour de l'année
budgétaire ;
- le développement des opérations de toute nature en recette et
en dépense effectuées pendant la même année, avec distinction
des opérations budgétaires, des opérations des comptes spéciaux
et des opérations de trésorerie ;
- la situation du comptable envers l'Etat, à la fin de l'année
budgétaire pour laquelle le compte est rendu.
Les écritures et les livres du trésorier général sont arrêtés au 31
décembre de chaque année budgétaire.
A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est établie par le
comptable et vérifiée contradictoirement par l'inspection générale des
finances.
Une expédition de cette situation est produite par le trésorier général à
l'appui de son compte de gestion.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:13

Section IV : Comptes de fin d'année

Article127

Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de
gestion du comptable, le ministre des finances établit le compte général
du Royaume.
Ce compte fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des
dépenses et l'exécution qui leur a été donnée tant par les ordonnateurs
que par les comptables.
Ce compte est adressé au juge des comptes avec le projet annuel de loi
de règlement.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:14

Chapitre VI : Contrôle

Section I : Contrôle des opérations administratives

Article128
Les ministres exercent soit directement, soit par l'intermédiaire des corps
de contrôle, le contrôle des opérations faites par les sous-ordonnateurs
qui leur sont rattachés.

Article129
Les ordonnateurs et sous-ordonnateurs sont soumis aux vérifications de
l'inspection générale des finances dans les conditions définies par les lois
et règlements.

Article130
Les comptables de l'Etat exercent, sur les opérations des ordonnateurs, le
contrôle mentionné aux articles 10 et 11 du présent décret royal.


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MessageSujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67   Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 07:18

Section II : Contrôle des opérations comptables

Article131
Le contrôle de la gestion des comptables de l'Etat est assuré par leurs
supérieurs hiérarchiques et par les corps de contrôle compétents.

Article132
Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vérifications de l'inspection
générale des finances dans les conditions fixées par le dahir n° 1-59-269
du 17 chaoual 1379 (14/avril/1960) relatif à l'inspection générale des
finances.

Article133
Les comptes des comptables de l'Etat sont soumis au juge des comptes
par l'entremise de leur chef hiérarchique.
Dispositions finales

Article134
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret royal sont
abrogées notamment :
Les articles 19, 20, 21, 23, 24 (1er alinéa), 25 (alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°)
26, 27, 28, 34, 35 à 53, 56 à 72, 79 (alinéas 1°, 3°, 4°), 80 et 81 (alinéas
1° et 2°) du dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 août 1958)
portant règlement de la comptabilité publique du Royaume du Maroc.
Demeurent, en conséquence, seuls en vigueur les articles 54 et 55 et les
alinéas 3° et 4° de l'article 81.

Article135
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret royal
qui sera publié au Bulletin officiel.
Article 2 du décret n° 2-95-507 du 12-12-1995
Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus,
les opérations financières et comptables, résultant de l'exécution
de la loi de finances pour l'année 1995, demeurent régies par les
dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent
décret.
Article 2 du décret n° 2-00-292 du 29-06-2000
Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les
opérations financières et comptables, résultant de l'exécution de
la loi de finances pour l'année budgétaire 1999-2000, demeurent
régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la
publication du présent décret.

Fait à Rabat : le 10 Moharram 1387
(21-04-1967)
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