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 les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)

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fahd
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MessageSujet: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeVen 13 Jan 2006, 07:27

Les Marchés négociés
(DECRET 2-98-482)



* Les modes de passation des marchés sont :
– L’appel d’offres ;
– Le concours ;
– La procédure négociée.

La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.

……………………………………………………………………………



Principes généraux

Selon les stipulations de l’article 68, Le marché est dit « négocié » lorsque le maître d’ouvrage engage librement les discutions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu’il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.

Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable et à la concurrence.

La passation d’un marché négocié, à l’exception du cas visé au paragraphe 1 de l’article 69, doit donner lieu à l’établissement par l’autorité compétente ou le sous-ordonnateur d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l’espèce, ont conduit à son application.


Cas de recours aux marchés négociés

* Selon les stipulations de l’article 69, il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu’elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le Premier ministre sur rapport spécial de l’autorité gouvernementale intéressée ;
2) les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention ;
3) les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu’à un prestataire déterminé ;
4) les prestations qui, ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de concours, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou pour lesquelles il n’a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury ;
5) les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ou de concours ;
6) les prestations que le maître d’ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l’urgence ne permet pas de recourir à l’appel d’offres ;
7) les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au point de vue du délai d’exécution ou de la bonne marché de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l’accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l’entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d’avenant ;
Cool les marchés de définition visés à l’article 76 ;
9) les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l’exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l’article 70.


Forme des marchés négociés

* Selon les stipulations de l’article 70Les marchés négociés sont conclu :
a) soit sur l’acte d’engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usagers du commerce précisant les conditions de réalisation de la prestation ;
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui s’engagent à se soumettre au contrôle du maître d’ouvrage dans le cas visé au § 9 de l’article 69.

Les marchés conclu sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d’ouvrage.

L’avenant doit intervenir, au plus tard, avant l’expiration du premier tiers du délai d’exécution fixé par la convention ou l’échange de lettres, délai compté à partir de l’expiration de la période de démarrage éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.

Justifications à produire par les candidats

* Selon les stipulations de l’article 71, tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à l’article 26.


Délai de notification de l’approbation

* Selon les stipulations de l’article 74, l’approbation des marchés doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié.

Rapport de présentation du marché

* Selon les stipulations de l’article 84, tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport de présentation établi par le maître d’ouvrage.
pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
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anissy79
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MessageSujet: procédure du marché négocié   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeSam 10 Juin 2006, 05:41

je te remercie pour cette définition du marché négocié..mé la question qui se pose est la suivante:
quelle est la procédure à suivre dans le cas d'un marché négocié, pour le choix d'un attributaire, sachant qu'aucun texte n'a défini cette procédure.
jé une réponse à cette question mé je dois attendre la tienne, pour améliorer la discussion.
merci
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MessageSujet: Re: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeMer 14 Juin 2006, 04:09

Jusqu’à présent, il n’y a pas un texte qui précise la procédure à entamer dans les cas des marchés négociés. Mais apparemment ce qui se passe dans pratique, c’est que l’Administration adresse des lettres de consultation aux fournisseurs spécialisée dans le domaine la prestation objet du marché. Ces lettres doivent déterminer notamment :
-L’objet de la consultation ;
-La date limite de la réception des offres, ainsi que le lieu ;
-Les pièces jointes (CPS, Règlement de consultation,…..) ;
suite à la réception des offres, le maître d’ouvrage ainsi que les représentants des services bénéficiaires se réunissent pour procéder à l’évaluation des offres des soumissionnaires et choisissent la société qui a répandu aux spécifications, en l’occurrence l’offre la mieux disante.
Après l’attribution du marché, le maître d’ouvrage convoque la société pour signature du marché. Cette signature déclenche les 90 jours, comme délais maximum de la notification de l’approbation dudit marché.
NB : le thème a besoin de plus de recherche et beaucoup de discussion et pourquoi pas des propositions, sans oublier qu’il faut étudier le nouveau projet du décret relatif à la gestion et au contrôle des marchés publics
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MessageSujet: Re: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeMer 14 Juin 2006, 15:57

vraiment ce sujet nécessite beaucoup de recherches et d'analyses et surtout pour les marchés négociés où il n ya pas de formalisme à respecter, et par conséquent ils peuvent être un mécanisme empêchant la mise en pratique des principes ultimes du décrét n° 2-98-482 (article 19) à savoir:
-la transparence dans les choix du maître d'ouvrage (l'administration);
-l'égalité d'accès aux commandes publiques;
-le recours à la concurrence autant que possible;
-l'efficacité de la dépense publique;
par ailleurs, pour la procédure à suivre pour le choix d'un attributaire lors de la passation d'un marché négocié, j'ai consulté des départements ministériels notamment des services des marchés (ministère de l'agriculture,Secrétariat d'Etat chargé du sport) et on m'a informé que deux possibilités sont possibles dans le silence des textes:
-soit que le maître d'ouvrage négocie directement les prix du marchés avec les soumissionnaires choisis préalablement par lui. Dans ce cas, ce dernier organise des séances pour discuter avec chaque soumissionnaire et attribue le marché au soumissionnaire le mieux disant.
-soit de procéder à l'ouverture des plis conformément à la procédure d'appel d'offres ouvert, avec la présence de tous les membres constituant la commission d'ouverture des plis.
Cette deuxième possibilité me paraît plus utile et comporte moins de risque que la première,cela est justifié de la présence d'une commission et du respect d'un formalisme déjà connu par tout le monde.

concernant le nouveau projet de décret que tu as cité, je te demande si c'est possible de me l'envoyer, et merci d'avance.
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mos
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MessageSujet: Re: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeMer 14 Juin 2006, 19:38

J'ai une petite reflexion concernant ce debat interessant, d'apres ce que je sais tous les marchés (sous quel forme que ca soit) passent par le CED (sachant que maintenant le CED est integré dans la TGR), et le CED est connu pour son formalisme et ses depouillements minucieux de tous les documents et pieces concernant toute depense lui etant soumise, dans ce cas alors il doit y avoir un texte, une circulaire ou une note chez les agents du CED qui precise clairement la procedure de passation des marchés negociés ! Je pense que cette voie merite d'etre creusée davantage car je vois que vous ne traitez cette situation que du point de vue des ordonnateurs, alors que le controleur ou encore le comptable sont mieux placés pour connaitre et maitriser ce genre de questions, autrement dit, je crois qu'il faut voir du coté de la TGR et du CED.

Qu'en pensez vous ?
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MessageSujet: Re: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeLun 26 Juin 2006, 17:22

je vous remercie pour cette intervention et je vous précise que dans le cadre des marchés négociés la présence du CED n'est pas obligatoire (en se référant à l'article 68 qui précise que "Le marché est dit " négocié " lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu."
Par le terme "librement" je comprend que le maître d'ouvrage peux choisir un attributaire d'un marché négocié sans la présence du représentant du CED.
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MessageSujet: Forme des marchés négociés   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitimeSam 16 Déc 2006, 16:41

bonjour à tous
Je vous invite à discuter l'article 70 du décret n°2-98-482 concernant les formes de marchés négociés cités en haut.
je demande à ceux qui ont déjà une expérience en la matière de nous clarifier les 3 a) b) et c) par des exemples pratiques.
merci
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MessageSujet: Re: les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482)   les Marchés négociés (selon le Décret 2-89-482) Icon_minitime

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