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 Décret n° 2-98-984 instituant le système d’agrément

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AuteurMessage
fahd
Bavard
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Décret n° 2-98-984 instituant le système d’agrément Empty
MessageSujet: Décret n° 2-98-984 instituant le système d’agrément   Décret n° 2-98-984 instituant le système d’agrément Icon_minitimeVen 05 Jan 2007, 03:47

Décret n° 2-98-984 du 4 Hija 1419 (22 Mars 1999) instituant, pour la passation de certains marchés de services pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’œuvre.
LE PREMIER MINISTRE,

Vu l’article 63 de la constitution ;

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 23 Kaâda 1419 (12 mars 1999),

DECRETE :

ART. UN : Le présent décret a pour objet d’instituer, pour la passation, pour le compte de l’Etat, des marchés de services portant sur les prestations visées à l’article 2 ci-dessous, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exerçant dans un ou plusieurs des domaines d’activités énumérés au tableau annexé au présent décret.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations fournies par les architectes et les ingénieurs géomètres - topographes dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la législation en vigueur les concernant.

ART. 2 : Les marchés de services visés à l’article premier ci-dessus portent totalement ou partiellement sur les prestations suivantes :
* études de finition;
* étude de faisabilité;
* étude d’établissement de plans directeurs;
* étude préliminaire d’identification, de recueil des données de base et d’options d’investissement;
* étude d’avant-projet sommaire, examinant les solutions variantes possibles;
* étude d’avant-projet détaillé, dressant le projet des solutions retenues et leurs sommaires;
* projet d’exécution établissant les plans détaillés de la solution définitive et son évaluation par le biais d’un avant - métré de travaux;
* établissement du dossier de consultation des entreprises;
* coordination et pilotage des travaux, y compris métrés et établissement des décomptes;
* analyse des résultats du contrôle de la qualité;
* assistance technique.

ART. 3 : Le ministre chargé de l’équipement est habilité à modifier et/ou compléter par arrêté, sur proposition de la commission d’agrément instituée à l’article 7 ci-dessous, le tableau annexé au présent décret ainsi que la liste des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE PREMIER

Des conditions de l’agrément

ART.4. : L’agrément visé à l’article premier ci-dessus est accordé par le ministre chargé de l’équipement, sur proposition de la commission d’agrément, aux personnes physiques et morales qui remplissent respectivement les conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-après.

ART.5. : La personne physique candidate à l’agrément doit :

a) être résidente au Maroc;
b) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’économie délivré par un établissement universitaire national ou une école nationale ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
c) exercer, à titre principal, les activités se rapportant aux prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus;
d) justifier, après l’obtention du diplôme, d’une expérience préalable d’au moins trois années dans la réalisation des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus;
e) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, n’avoir pas été mise en liquidation judiciaire, et, pour les anciens fonctionnaires, n’avoir pas été révoquée par mesures disciplinaires pour des faits contraires à la probité et à la moralité ou pour un motif incompatible avec le sain exercice de la profession.

ART. 6 : La personne morale candidate à l’agrément doit :
a) avoir son siège au Maroc;
b) avoir pour objet principal l’exercice des activités afférentes aux prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus;

En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l’article 5 ci-dessus.
En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées à l’alinéa précédent.

CHAPITRE II

De la commission d’agrément


ART.7 : Il est institué, au ministère de l’équipement, une commission d’agrément des personnes physiques ou morales candidates à l’agrément prévu à l’article premier ci-dessus.
Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques au département de l’équipement et comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère de l’équipement, vice président;
- un représentant du ministère de l’intérieur;
- un représentant du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
- un représentant du ministère chargé des finances;
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture;
- un représentant du ministère chargé du commerce et de l’industrie;
- un représentant du ministère chargé du secteur public et de la privatisation;
- un représentant de l’administration de la défense nationale;
- un représentant du ministère concerné par l’activité de la personne physique ou morale à agréer:
- un représentant de l’organisation professionnelle concernée, la plus représentative, désigné par le ministre de l’équipement sur proposition de ladite organisation.

En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute autre personne dont il juge utile de recueillir l’avis.

ART.8 : La commission d’agrément est chargé :
a) d’étudier les demandes d’agrément présentées par les personnes physiques et morales candidates et proposer, le cas échéant, leur agrément au ministre chargé de l’équipement;
b) de recueillir et de centraliser les références et les renseignements présentés par lesdites personnes;
c) de proposer au ministre chargé de l’équipement le retrait de l’agrément d’une personne physique ou morale agréée, cette proposition devrait être appuyée par un rapport motivé;
d) d’étudier toute autre question en rapport avec le système d’agrément institué par le présent décret.

ART.9 : La commission d’agrément se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l’ordre du jour de la réunion.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

ART.10 : La direction des affaires techniques du département de l’équipement assure le secrétariat permanent de la commission.

ART.11 : La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé de l’équipement.

CHAPITRE IV

Du retrait de l’agrément


ART. 20 : Lorsqu’une personne agréée ne répond plus aux conditions qui ont donné lieu à son agrément, la commission propose au ministre chargé de l’équipement le retrait dudit agrément.

ART. 21 : En cas de manœuvre tendant à obtenir indûment l’agrément, ou de falsification des pièces justificatives produites par les candidats ou de modification des mentions de la décision d’agrément, le retrait temporaire ou définitif peut être prononcé par le ministre chargé de l’équipement sur proposition de la commission d’agrément.
Le retrait temporaire ne peut être inférieur à six mois, ni supérieur à deux ans.

ART. 22 : La commission d’agrément propose le retrait temporaire ou définitif de l’agrément après avoir entendu la personne concernée ou son représentant légal.

ART. 23 : Les dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l’exécution des prestations ont été relevés à la charge d’une personne agréée.

ART. 24 : Les décisions de retrait d’agrément sont notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que les décisions d’agrément.

ART. 25 : Le présent décret sera publié au Bulletin Officiel et entrera en vigueur dans un délai d’un an courant à compter de sa date du publication.

Fait à Rabat, le 4 hija 1419 (22 mars 1999)

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI



Pour contreseing :
Le ministre de l’équipement,
BOUAMOR TAGHOUAN

Le ministre de l’économie
et des finances,
FATHALLAH OUALALOU


Domaines d’activités


1 - Bâtiment
Bâtiments à tous usages : habitat, industriel, bureaux, centres commerciaux, établissements d’enseignement, hôtels, hôpitaux, gares, équipements publics, réhabilitation, préfabrication.
Calcul de structures en général, y compris les constructions métalliques.
Lots techniques du bâtiment : électricité, climatisation, plomberie, téléphone...

2 - Lotissement, études de VRD, aménagements
Aménagements urbains, touristiques, de loisirs...

3 - Hydraulique urbaine
Adduction et distribution d’eau, assainissement urbain, traitement d’eau potable et épuration des eaux résiduaires.

4 - Routes, autoroutes, transport
Routes, autoroutes, voies ferrées, aérodromes, y compris petits ouvrages (ponceaux, dalots), signalisation.
Système de transport, transport urbain, infrastructure aéroportuaires.

5 - Ouvrages d’art
Ponts, aqueducs, réservoirs, carrefours dénivelés, tunnels, grands ouvrages de prestige..., y compris diagnostic d’ouvrages et contrôle non destructifs.

6 - Barrages
Grands barrages, barrages colinéaires.

7 - Travaux maritimes et fluviaux
Portes maritimes et fluviaux, aménagement des cours d’eau.

8 - Travaux du génie de défense à caractère spécifique

9 - Etudes agricoles
Remembrement, irrigation, assainissement rural, pédologie, agronomie, ressources naturelles et forestières, élevage,...
Aménagement et développement ruraux.

10 - Industrie et énergie
Industrie manufacturière et de transformation, métallurgie, nucléaire, traitement des déchets, énergie (transport, distribution : pipelines, gazoducs...), mécanique, électromécanique, agro- industrie, pharmacie, chimie, pétrochimie, énergie de substitution, engrais, ciments automatisation de procédés, aéronautique, automobile, chambres froides, électronique.

11 - Technologie de l’information
Conception de systèmes d’information et de systèmes informatiques de gestion ou de process évaluation du hardware et du software, audit informatique (installation physique, organisation, système d’exploitation) et conseils et réalisation de progiciels, travaux informatiques.
Télécommunication, télédétection, télématique.

12 - Géologie, géophysique, géotechnique, hydrologie, hydrogéologie
Prospection, planification dans le domaine des ressources en eau, diagnostic d’ouvrages existants, contrôles non destructifs, fondations.

13 - Etudes générales
Etudes de planification, économiques de marché, d’organisation, de gestion et de formation des ressources humaines, de gestion de la production, d’économie, de sociologie, de météorologie d’environnement, d’impact, sectorielles, d’audit, de qualité, d’aide de mise à niveau.
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