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 les intérêts moratoires en matiére des marchés publics

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2 participants
AuteurMessage
fahd
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Nombre de messages : 32
Age : 49
Localisation : Rabat
Date d'inscription : 06/09/2005

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MessageSujet: les intérêts moratoires en matiére des marchés publics   les intérêts moratoires en matiére des marchés publics Icon_minitimeLun 26 Sep 2005, 06:17

Décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat. Le premier Ministre,
(Bulletin Officiel n° 5166 du Jeudi 4 Décembre 2003)

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 531 du 27 joumada I 1424 (28 juillet 2003) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 chaabane 1424 (13 octobre 2003),

Décrète :
Article Premier :Toute dépense résultant de l'exécution d'un marché passé pour le compte de l'Etat dans les conditions et les formes prévues par la réglementation applicable aux marchés de l'Etat, doit être ordonnancée et payée dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours.

L'ordonnancement de cette dépense a lieu dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours, à compter de la date de constatation du service fait dans les conditions fixées par le règlement général de comptabilité publique et les cahiers de charges des marchés publics et après présentation à l'ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont la production est mise à la charge du titulaire du marché.

Le visa et le règlement de ladite dépense par le comptable doivent intervenir dans un délai de quinze (15) jours, par modification de l'article 86 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, à compter de la date de réception par ledit comptable de l'ordonnance ou du mandat de paiement.

Article 2: Le défaut d'ordonnancement et de paiement des sommes dues dans le délai prévu à l'alinéa 1 de l'article premier ci-dessus, au profit du titulaire d'un marché visé à l'engagement et approuvé conformément à la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêts moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l'administration.

Toutefois, les sommes dues à raison des avances consenties au titulaire du marché conformément à la réglementation en vigueur ne peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires.

Article 3 :Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois (3) mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.


En l'absence d'émission par adjudication des bons du Trésor à trois (3) mois pendant un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant.

Article 4: Le délai d'ordonnancement prévu à l'article premier ci-dessus peut être suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons imputables au titulaire du marché, notamment pour défaut de production de pièces justificatives. Toutefois ladite suspension ne peut intervenir qu'une seule fois par l'envoi à ce dernier, quinze (15) jours au moins avant l'expiration du délai d'ordonnancement, d'une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître l'ensemble des motifs ayant empêché l'ordonnancement.

La lettre adressée au titulaire du marché doit préciser que le délai d'ordonnancement est suspendu jusqu'à la remise par celui-ci, contre récépissé délivré par l'administration ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. Le délai restant imparti à l'ordonnateur est compté à partir de la date de réception des justifications exigées.

Le délai de visa et de règlement peut également être suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le non respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue par le règlement général de comptabilité publique, ou la non production de pièces justificatives telles que définies par les nomenclatures fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

La note d'observation établie à cet effet par le comptable assignataire doit faire l'objet d'un seul envoi à l'ordonnateur et comporter tous les motifs du refus de visa et de paiement de la dépense concernée.

Article 5 :En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement est effectué provisoirement sur la base des sommes admises par l'administration concernée. Lorsque les sommes ainsi payées s'avèrent inférieures à celles qui sont réellement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Article 6 :Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 de l'article premier ci-dessus jusqu'à la date effective de paiement de la dette en principal par le comptable assignataire.

Ils sont ordonnancés après paiement par le comptable assignataire de la dette en principal et au fur et à mesure dudit paiement. La date de paiement de la dépense est portée à la connaissance de l'ordonnateur par le comptable assignataire au plus tard le jour ouvrable qui suit celui du paiement.

Article 7 :Les intérêts moratoires ne sont pas passibles de majoration de retard et sont imputés à la rubrique budgétaire ayant supporté le paiement de la dette en principal et notamment sur la somme à valoir préalablement engagée en sus du montant du marché.

Toutefois, en cas d'indisponibilité ou d'insuffisance de crédits pour le paiement desdits intérêts moratoires, l'ordonnateur devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre en place les crédits nécessaires au paiement des intérêts restant dus.

Les intérêts moratoires qui n'ont pu être réglés, faute de crédits disponibles, doivent être payés, en priorité, dès la mise en place des crédits aux rubriques concernées.

Article 8 :Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les modalités :

- de constatation du service fait visée à l'article premier ci-dessus ;

- d'engagement de la somme à valoir prévue à l'article 7 ci-dessus ;

de liquidation des montants des intérêts moratoires.

Article 9 :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour de la troisième année budgétaire qui suit celle de sa publication au " Bulletin officiel î.

Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans, lesdites dispositions s'appliquent aux marchés de l'Etat dans les conditions ci-après :

1- A compter de la première année budgétaire qui suit celle de la publication du présent décret au " Bulletin officiel î, les marchés conclus pour un montant initial égal ou supérieur à deux (2) millions de dirhams peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires.

Le délai maximum de paiement des dépenses résultant de l'exécution desdits marchés est fixé à cent vingt (120) jours. L'ordonnancement de ces dépenses a lieu dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours et leurs visa et règlement dans un délai de trente (30) jours.

2- A compter de la deuxième année budgétaire, les marchés conclus pour un montant initial égal ou supérieur à un million de dirhams peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires.

Le délai maximum de paiement des dépenses résultant de l'exécution desdits marchés est fixé à cent cinq (105) jours. L'ordonnancement de ces dépenses a lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-cinq (85) jours et leurs visa et règlement dans un délai de vingt (20) jours.

Article 10 :Les dispositions du présent décret abrogent celles du dahir du 22 rejeb 1367 (1er juin 1948) autorisant le paiement d'intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat, qui demeurent toutefois applicables aux marchés conclus antérieurement à l'année budgétaire qui suit celle de sa publication au Bulletin officiel ainsi qu'aux marchés conclus pendant la période transitoire et dont les montants initiaux sont inférieurs à ceux fixés à l'article 9 ci-dessus.

Fait à Rabat, le 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre des finances
et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
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anissy79
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MessageSujet: Re: les intérêts moratoires en matiére des marchés publics   les intérêts moratoires en matiére des marchés publics Icon_minitimeDim 01 Avr 2007, 16:19

salut
je te remercie pour le texte sur les intérêt moratoires..
je me demande est ce qu'il existe des cas où les entreprises ont bénéficier de ces intérets, surtout après l'entrée en vigueur de ce texte...??
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