Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires
administratives n°773-94 du 11 ramadan 1414 (22/02/1994)fixant le
règlement intérieur de l’Ecole nationale d’administration.B.O.n°4257 du
01/06/1994.
LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ,
Vu le décret n°2-93-412 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993)portant création
et organisation de l’Ecole nationale d’administration notamment son article 8 ;
Après avis du conseil de perfectionnement de l’Ecole nationale
d’administration,
ARRETE :
Chapitre Premier :Des études
Article PremierLes études à l’Ecole nationale d’administration (E.N.A)ont lieu la première
année du 1er octobre au 31 juillet et la deuxième année du 1 er septembre au 31 juillet.
Article 2La formation à l’Ecole nationale d’administration est étroitement liée aux
besoins actuels et futurs de l’administration.
Elle est axée sur les sciences,les techniques et les méthodes de gestion et sur les
conditions de leur utilisation pratique notamment dans les domaines de
l’administration générale,de la diplomatie,de l’économie et des finances.
L’Ecole nationale d’administration est en outre,chargée de promouvoir toute
recherche visant à l’amélioration de l’appareil administratif de l’Etat,des collectivités
locales et des établissements publics.
Elle organise également des cycles d’études,des séminaires et des stages de
perfectionnement et de recyclage.
L’école peut,par ailleurs,assurer la formation et le perfectionnement des
fonctionnaires et des étudiants de nationalité étrangère.
Article 3Les élèves de l’Ecole nationale d’administration sont appelés,durant leur
scolarité,à se pencher sur des problèmes pratiques dont ils doivent envisager des
solutions.
Les exercices d’application,les travaux sur dossiers,les études de cas,les
enquêtes sur le terrain,les simulations et les stages sont privilégiés afin d’assurer une
formation pluridisciplinaire permettant aux élèves d’acquérir des aptitudes
professionnelles.
Article 4Les cours de cadrage ont pour objectif de pallier les lacunes dans des disciplines
fondamentales et donner une cohérence aux divers exercices ’application.
Les cours de cadrage sont confiés à un professeur et/ou à un haut fonctionnaire ou praticien.
Article 5L’assiduité des élèves aux cours de cadrage,travaux de groupes,séminaires,
tables rondes,conférences et stages,est obligatoire.
Durant leur scolarité ,les élèves doivent se conformer aux instructions qui leur sont données et observer toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l’Ecole.
Tout manquement à leurs obligations est passible de sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur.
Chapitre II :Des examens
Article 6A l’issue de chaque module,les élèves subissent une évaluation portant sur les matières dudit module.
Un examen final est organisé à la fin du cycle de formation.
Le calendrier des examens est porté à la connaissance des élèves par le directeur des études.
Article 7Les professeurs sont tenus de mettre les notes à la disposition du directeur des
études dans un délai maximum de 15 jours après le déroulement des examens.
Article 8Les résultats sont portés à la connaissance des élèves par voie d’affichage.
Article 9Tout élève qui se présente à l’une des épreuves écrites,après la communication
des sujets de l’épreuve,ne peut être admis à composer.
Article 10Il est interdit aux élèves lors des épreuves :
- d’introduire dans la salle des examens ou de préparation des épreuves,
tout document non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de
l’extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation de l’autorité responsable.
Article 11Toute fraude,toute tentative de fraude ou toute infraction aux dispositions de l’article 10 ci-dessus sont sanctionnées par l’exclusion des épreuves,sans préjudice,le
cas échéant,de l’application des dispositions pénales et des sanctions disciplinaires
prévues à l’article 18 ci-dessous.
Article 12Aucune sanction immédiate n’est arrêtée à l’encontre de l’élève pris en flagrant
délit.
Le responsable de surveillance saisit éventuellement les objets du délit et
établit un rapport qu’il transmet au président du jury.
L’exclusion des épreuves est prononcée par le président du jury après que
l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Les mêmes mesures peuvent être prises contre les complices de l’auteur
principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Chapitre III : De la discipline générale
Article 13Les décisions de la direction de l’Ecole nationale d’administration sont portées à la connaissance des élèves par voie d’affichage ou par notification individuelle.
Ces décisions sont réputées connues des élèves dès leur affichage ou
notification.
Article 14L’accès aux salles de cours et de conférence est interdit en dehors des heures
prévues.A la fin de chaque séance les élèves doivent quitter les salles.
Cependant,les élèves peuvent être autorisés en dehors des cours ou des
conférences à travailler,seuls ou en groupes,dans certaines salles spécialement
désignées à cet effet.
Article 15Toute manifestation à l’intérieur de l’école,non autorisée par le directeur,est
formellement interdite et peut entraîner l’exclusion immédiate des contrevenants,
sans consultation du conseil intérieur nonobstant les dispositions de l’article 19 ci-dessous.
Article 16Les élèves sont responsables sur les plans disciplinaires et,le cas échéant,
pécuniaire,des dégâts et des dégradations provoqués par leur fait à l’intérieur de
l’école.
Article 17Les infractions aux dispositions du présent arrêté,la mauvaise conduite,le
manque d’assiduité aux cours et stages et toute indiscipline peuvent entraîner des
mesures disciplinaires.
Article 18Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
-le renvoi temporaire ne pouvant excéder 15 jours avec ou sans
suspension de la rémunération ;
- l’exclusion définitive.
Article 19L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du directeur de l’école sans consultation du conseil intérieur.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur de
l’école après avis du conseil intérieur.
Article 20Les sanctions disciplinaires prévues par l’article 18 ci-dessus sont applicables
aux élèves fonctionnaires incriminés,sans préjudice de celles qui pourraient leur être
infligées éventuellement par l’administration dont ils relèvent.
Article 21Les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des élèves fonctionnaires
sont portées à la connaissance de leur administration d’origine.
Article 22Les élèves élisent leur délégué de promotion et son suppléant au scrutin
uninominal à un tour.
Les délégués sont seuls habilités à représenter les élèves auprès de la direction
de l’école.
Article 23Le vote est organisé par la direction de l’école.
Les résultats de l’élection sont affichés le même jour du vote.
Tout délégué ayant encouru l’une des sanctions disciplinaires prévues à
l’article 18 ci-dessus perd d’office la qualité de délégué.Tout élève ayant été
sanctionné est inéligible.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 24Il est délivré,par le directeur de l’école,aux élèves au moment de leur
inscription définitive à l’école une carte d’élève.
La carte doit être restituée immédiatement,en cas de démission ou d’exclusion.
La perte de cette carte doit être signalée à la direction de l’école.
Article 25Le régime de l’Ecole nationale d’administration est l’externat.
Article 26Les élèves de l’Ecole nationale d’administration ont droit à un congé annuel
d’un mois par an.Ce congé a lieu au mois d’août.
Article 27Toute absence supérieure à une journée doit faire l’objet d’une autorisation
écrite de l’administration de l’école,ou d’un certificat médical authentifié par le
médecin agrée de l’école.
Si l’absence injustifiée intervient pendant un contrôle de connaissance ou une évaluation,l’élève absent sera déclaré défaillant.
Les élèves sont obligatoirement soumis à un examen par le conseil de santé
lorsque l’absence est supérieure à un mois.
Article 28L’absence injustifiée expose l’élève à l’une des sanctions disciplinaires prévues à
l’article 18 ci-dessus,après avis du conseil intérieur.
Article 29L’accès à la bibliothèque de l’école est ouvert aux élèves,sur présentation de
leur carte.
La bibliothèque est ouverte tous les jours ouvrables de 8 heures à 21 heures.
Article 30Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au bulletin
officiel.
Rabat,le 11 ramadan 1414
(22 février 1994)
Aziz HASBI.