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 les Avenants

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fahd
Bavard
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fahd


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MessageSujet: les Avenants   les Avenants Icon_minitimeMar 03 Jan 2006, 02:15

LES AVENANTS
EXTRAITS DU CCAG-T

Article 2 : Définitions
Au sens du présent cahier, on entend par :
- …………………………………………………………………………….

- Avenant : contrat additif à un marché constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de l’accord antérieur ;

- …………………………………………………………………………………….

[b]Article 5 : Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché[/b]Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :
· les ordres de service ;
· les avenants éventuels ;
· la décision prévue au paragraphe 3 de l’article 52 ci-après, le cas échéant.
[b]Article 8 : Communications[/b]……………………………………………………………………………..

2- Lorsqu’en application des dispositions de l’article 86 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, les marchés et leurs avenants sont soumis à des contrôles et audits, l’entrepreneur est tenu de mettre à la disposition des personnes chargées desdits contrôles ou audits tout document renseignement nécessaire à l’exercice de leur mission.
Les documents ou renseignements dont il s’agit doivent se rapporter exclusivement aux marchés et avenants objet du contrôle ou audit.

Article 10 : A v e n a n t s
1- En plus des cas prévus par les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales qui nécessitent la conclusion d’un avenant et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 du dahir du 28 Chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, il peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans:
a) la personne du maître d’ouvrage;
b) la raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché;
c) la domiciliation bancaire du titulaire du marché.

2- En vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, il peut être conclu des avenants pour concrétiser la révision des conditions des marchés - cadre.

3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

Article 26 : Cession du marchéLe cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une scission. Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation . Un avenant doit être conclu.
Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 25 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.

Article 43 : Cas de force majeure
En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, l’entrepreneur a droit une augmentation raisonnable des délais d’exécution qui doit faire l’objet d’un avenant : étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut être accordée à l’entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
……………………………………………………………………………..
Article 46 : Décès de l’entrepreneur
1- …………………………………………………………………………
2- ………………………………………………………………………...
3- …………………………………………………………………………
La continuation du marché qui doit être précédée par conclusion d’un avenant est soumise notamment à l’obligation de la constitution du cautionnement ou de l’engagement de la caution personnelle et solidaire prévus respectivement par les articles 12 et 14 ci-dessus.
4- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, prend effet à la date du décès de l’entrepreneur.

Article 48 : Liquidation et redressement judiciaire
1- En cas de liquidation judiciaire des biens de l’entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si l’autorité compétente accepte, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par l’autorité judiciaire compétente à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation du marché sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

………………………………………………………………………….
Article 51 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires
1- Des travaux supplémentaires peuvent être prescrites dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l’article 69 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan (30 décembre 1998) précité.
2- ………………………………………………………………………….
3- Lorsque le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant qui peut éventuellement augmenter les délais d’exécution en fonction des travaux supplémentaires.
4- ………………………………………………………………………….
Article 53 : Diminution dans la masse des travaux
1- …………………………………………………………………………

2- Si le fait générateur ayant entraîné une diminution supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la demande de l’entrepreneur. Dans le cas où l’entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s’il en est requis par le maître d’ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d’exécution.
3- ………………………………………………………………………….
Article 57 : Décomptes provisoires
1- ………………………………………………………………………….
2- Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s’ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l’entrepreneur. Sauf disposition contraire prévue au cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant le calendrier d’exécution prévu à l’article 37 ci-dessus.
En toute état de cause, les approvisionnements ne peuvent dépasser les quantités nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, modifié ou complété éventuellement par les avenants intervenus.
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