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| | Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 | |
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Fractal V.I.P


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 | Sujet: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:48 | |
| Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant règlement général de comptabilité publique. (B.O. n° 2843 du 26/04/1967, p. 452). LOUANGE A DIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II) Vu le décret royal n° 136-65 du 07 safar 1385 (07 juin 1965) proclamant l'état d'exception, Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada II 1383 (09 novembre 1963) portant loi organique des finances et notamment son article 26 ; Sur la proposition du ministre des finances,
DECRETONS :
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:48 | |
| Articlepremier
La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. Ces personnes morales sont, dans le présent décret royal, désignées sous la dénomination "Organismes publics".
Article2 Le présent décret royal a pour objet de fixer : En son titre premier, les dispositions générales qui constituent les principes fondamentaux de la réglementation de la comptabilité publique ; En son titre II, les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces dispositions. Conformément aux principes fondamentaux du présent décret royal, seront fixés ultérieurement par décret pris sur proposition du ministre des finances et après avis des ministres intéressés, les règlements de comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 07:45, édité 1 fois | |
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:49 | |
| Titre premier : Dispositions générales
Chapitre premier : Définitions, attributions et obligations des ordonnateurs et des comptables.
Section I : Dispositions communes.
Article3
Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette. Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit encore par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Article4
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositions contraires.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:49 | |
| Section II : Règles propres aux ordonnateurs.
Article5 Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et, sous leur responsabilité et leur contrôle, instituer des sous-ordonnateurs. Les ordonnateurs, leurs délégués, ainsi que les sous-ordonnateurs désignés doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Article6 Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans les comptabilités tenues suivant les règles fixées par le présent décret royal et par des arrêtés d'application pris par le ministre des finances et le ministre intéressé.
Article7 Les ordonnateurs encourent à raison de l'exercice de leurs fonctions les responsabilités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article8 Nul ordonnateur ne peut disposer des fonds portés au crédit d'un compte ouvert à un comptable public que par voie d'ordres donnés à ce comptable appuyés des pièces justificatives réglementaires.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:51 | |
| Section III : Règles propres aux comptables publics
Article9 Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant ; Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations.
Article10 En matière de recettes, les comptables assignataires sont tenus d'exercer le contrôle de la régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des pièces justificatives.
Article11 1Les comptables assignataires sont tenus d’exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de la validité de la dépense portant sur : l’exactitude des calculs de liquidation ; l’existence de la certification ou du visa préalable d’engagement, lorsque ledit visa ou ladite certification sont requis ; le caractère libératoire du règlement ; Ils sont en outre chargés de s’assurer : - de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; - de la disponibilité des crédits ; -de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation en vigueur. Hormis les cas où ce contrôle leur est expressément confié, les comptables publics ne peuvent exercer le contrôle de régularité des engagements de la dépense.
Article12 Les statuts des divers cadres de comptables sont établis par décret pris sur la proposition du ministre des finances et s'il y a lieu, du ministre intéressé.
Article13 Les comptables publics sont astreints, avant d'être installés dans leur premier poste comptable, à la formalité de la prestation de serment prévue par le dahir du 1er Kaada 1361 (9 novembre 1942). Ils doivent rendre compte de leur gestion.
Article14 Les comptables publics sont soumis au privilège institué par le dahir du 13 rebia II 1333 (28 février 1915) sur le recouvrement des débets des comptables. Ils sont astreints au cautionnement prévu par le dahir du 26 ramadan 1343 (20/04/1925) qui peut être réalisé auprès soit d'une société de cautionnement mutuel, soit des compagnies d'assurances agréées par le ministre des finances.
Article15 La responsabilité des comptables publics est déterminée par les prescriptions du dahir du 8 chaabane 1374 (2/04/1955).
Article16 Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute personne qui effectue sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs intéressant un organisme public est constituée comptable de fait. Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public.
Article17 Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et sauf autorisation du ministre des finances d'un seul compte courant postal. En aucun cas, l'intitulé du compte courant postal ne peut être libellé au nom personnel du comptable.
Article18 Le ministre des finances fixe la limite autorisée de l'encaisse des comptables publics ainsi que les conditions et limites dans lesquelles chaque comptable peut se faire ouvrir un compte courant postal. Hormis les mouvements de numéraire nécessités pour l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par virement de compte. Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais. Au-dessus des encaisses autorisées et sous réserve des mouvements de fonds entre comptables, les disponibilités sont versées au compte courant du Trésor à la Banque du Maroc, dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Article19 Des régisseurs et des payeurs délégués peuvent être chargés pour le compte des comptables publics, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction du ministre des finances. Ils sont nommés par arrêtés conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:54 | |
| Chapitre II : Règles relatives aux opérations de recettes
Article20 Les recettes des organismes publics régis par les dispositions du présent Chapitre comprennent le produit des impôts, des taxes et des droits autorisés par les lois et règlements en vigueur, le produit des monopoles, des exploitations et du domaine ainsi que les produits qui résultent de décisions de justice ou de conventions. Les dispositions particulières relatives aux recettes d'emprunt à court et à long terme sont établies par arrêté du ministre des finances.
Article21 IL est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Les services ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits qui leur sont ouverts.
Article22 Toute créance liquidée fait l'objet, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, d'un ordre de recette constitué par un titre de recette, par un extrait de décision de justice, un acte formant titre ou un arrêté de débet. A défaut d'ordonnateur qualifié, le titre de recette est émis par le ministre des finances. Pour les recettes encaissées par versements au comptant le titre de recette est établi périodiquement pour régularisation à la diligence du comptable qui les a perçues.
Article23 Tout ordre de versement doit indiquer les bases de la liquidation, les éléments permettant l'identification du débiteur ainsi que tous les renseignements de nature à assurer le contrôle prévu à l'article 10 cidessus. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recettes ; cet ordre précise les motifs d'annulation ou les bases de la nouvelle liquidation.
Article24 Aucune remise de dette, transaction ou adhésion à concordat ne peut intervenir, sauf dispositions contraires, que dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre des finances et visé, s'il y a lieu, par le ministre intéressé.
Article25 Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes par termes échelonnés sur plusieurs années est adressé au comptable assignataire de la recette, en double exemplaire, au moment de la première échéance. L'encaissement des échéances subséquentes est effectué à la diligence du comptable ; un certificat de recette portant référence à la première opération vaut justification. L'un des exemplaires du titre est joint au compte de gestion de l'année budgétaire au cours de laquelle la première recette a été réalisée ; le second est produit au compte de gestion de l'année budgétaire au cours de laquelle la dernière échéance a été encaissée.
Article26 Toutes contributions qui ne sont pas autorisées par les lois et règlements et par les budgets de recettes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui auraient fait la perception.
Article27 Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux, par versement ou virement à un compte ouvert au nom du comptable public, et dans les cas prévus par les lois et règlements, par remise de valeurs ou d'effets de commerce. Les recettes peuvent également être réalisées par paiement au moyen de cartes bancaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les recettes peuvent en outre, être réalisées par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur 1 bis.
Article28 Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers l'organisme public créancier. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par instruction du ministre des finances ou, le cas échéant, par instruction du ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances. Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son versement, des timbres, formules et d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Article29 Les comptables justifient des droits perçus au comptant par des copies conformes des reçus qu'ils en ont délivrés ; ces copies sont établies dans les conditions fixées par instruction du ministre des finances.
Article30 Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministre des finances. Les recettes qui ne comportent point, en vertu de la réglementation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites sont perçues au vu d'états arrêtés soit par le ministre des finances pour l'Etat, soit par le ministre de l'intérieur pour les collectivités locales, soit par les ordonnateurs pour les établissements publics. Ces états ont force exécutoire jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente. Aucune opposition ne sera recevable si elle n'est formée dans les trois mois de la notification du commandement.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:55 | |
| Chapitre III : Règles relatives aux opérations de dépenses Section I : Engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses
Article31 Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.
Article32 Sauf dérogations prévues par les textes, toutes dépenses sont, à la diligence de l'ordonnateur, engagées, liquidées et ordonnancées.
Article33 L'engagement est l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements.
Article34 La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Article35 L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; cet acte incombe à l'ordonnateur. Le ministre des finances dresse, par voie d'arrêté, la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable.
Article36 Les titres d'ordonnancement sont datés et portent, par ordonnateur, un numéro d'ordre d'une série unique et ininterrompue par année budgétaire. Ils doivent comporter les indications suivantes : * Désignation de l'ordonnateur ; * Imputation budgétaire ; * Année d'origine de la créance ; * Désignation précise du créancier : nom, prénoms, raison sociale, le cas échéant, adresse ; * Montant et objet de la dépense et, le cas échéant, référence au titre auquel les justifications ont été jointes ; * S'il y a lieu, la référence à l'engagement. L'ordonnancement peut se traduire par l'émission d'un titre d'ordonnancement ou de mandatement et d'un titre de paiement .
Article37 Lorsque l'ordonnancement ou le mandatement est effectué au bénéfice d'un organisme public, le titre de paiement doit être émis au profit du comptable assignataire des recettes de l'organisme considéré.
Article38 La remise aux bénéficiaires des ordonnances ou mandats de paiement est faite par les ordonnateurs et sous leur responsabilité. Cette remise s'opère contre décharge, après reconnaissance de leur identité ou de la régularité des pouvoirs de leur représentant.
Article39 Lorsqu' un créancier refuse de recevoir le titre de paiement ou éventuellement le paiement, l'ordonnateur peut faire consigner par le comptable le montant du paiement à la caisse de dépôt et de gestion, à charge d'en informer le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 08:20, édité 1 fois | |
|  | | Fractal V.I.P


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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:55 | |
| Section II : Paiement des dépenses Article40 Les ordonnances ou mandats ne peuvent être payés qu'après visa du comptable assignataire de la dépense.
Article41 Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service, soit l'échéance de la dette, soit la décision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation. Toutefois, des acomptes ou avances peuvent être consentis au personnel, soit par voie de régie, soit par voie de mandatement direct, dans les conditions fixées par instructions prises ou visées par le ministre des finances. Des acomptes ou avances peuvent également être consentis aux fournisseurs et entrepreneurs dans les conditions qui sont fixées par décret. Pour les acquisitions réalisées à l’étranger, les organismes publics sont habilités, dans le cadre de conventions, accords ou marchés passés avec des Etats étrangers ou des entreprises étrangères, à ouvrir des accréditifs bancaires. Une instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre concerné fixera les modalités d’application des dispositions du présent alinéa. Lorsqu'un service d'un organisme public groupe plusieurs agents dont les émoluments sont payables en espèces, le paiement peut être fait par le comptable entre les mains et sur l'acquit d'un payeur délégué. 5Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis aux parties prenantes et la justification d'emploi ou de versement fournie au comptable. Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie au profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou régisseurs, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux achats de l'Etat en tant qu'elles sont contraires aux conditions générales des livraisons prévues par un accord passé entre le gouvernement du royaume du Maroc et des gouvernements étrangers.
Article42 Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites à peine de nullité, entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. Ces notifications ne peuvent avoir d'effet que si elles interviennent avant que le titre de paiement ait été revêtu par le comptable de la mention datée "vu bon à payer". Toutefois, lorsque le trésorier général est comptable assignataire de la dépense, les notifications ne peuvent plus avoir d'effet après apposition du timbre à date "vu aux oppositions" soit sur le bordereau d'émission comprenant le titre de paiement soit sur tout autre document susceptible d'être utilisé en vue d'effectuer un paiement à la charge de l'Etat. Les oppositions ne sont recevables qu'accompagnées des indications suffisantes à l'identification du service liquidateur, dûment complétées, le cas échéant, par le numéro d'immatriculation au service d'ordonnancement mécanographique.
Article43 Lorsque la créance fait l'objet d'oppositions, saisies-arrêts, cessions, délégations, nantissements, ou transports, le comptable assignataire est tenu de remettre aux parties intéressées, sur leur demande, un extrait ou un état desdites oppositions ou significations. Toute somme retenue, en vertu des empêchements ci-dessus, est prise en dépôt par le comptable à un compte de trésorerie à l'exclusion des sommes retenues au titre des nantissements des marchés publics soumis aux prescriptions du dahir du 23 chaoual 1367 (6 août 1958), qui sont réglées directement au bénéficiaire.
Article44 Lorsqu' une dépense doit être payée par acomptes, la convention, le marché ou le contrat constatant l'obligation doit être produit en original au comptable assignataire lors du paiement du premier acompte, accompagné d'une copie conforme.
Article45 Les règlements sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandats postaux, par virements bancaires ou postaux. Avant paiement en numéraire, le comptable doit exiger que le créancier date et signe pour acquit sur l'ordonnance ou le mandat ; l'acquit ne doit comporter ni restriction, ni réserve. Toute dépense supérieure à mille cinq cents dirhams (1 500 DH) ne peut être payée que par virement de compte, sauf dérogation accordée par le ministre des finances ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet. En outre, selon les dispositions prévues par la loi ou le règlement, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques ou effets de commerce.
Article46 Le règlement d'une dépense doit intervenir au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié. La responsabilité du comptable en matière de paiement en numéraire est dégagée si la signature donnée est conforme à celle d'une pièce d'identité officielle dont il a porté la référence à l'appui de l'acquit.
Article47 La mention de virement ou d'emploi d'un titre de paiement, apposée de façon indélébile au moyen d'un timbre calendrier comportant référence aux caractéristiques de l'opération, est libératoire pour le comptable vis-àvis de l'Administration. A l'égard du créancier, le comptable est libéré par la délivrance d'un certificat établissant les diligences faites pour le virement.
Article48 Les sommes égales ou inférieures à deux cent cinquante dirhams (250 DH) dues à des illettrés peuvent être payées aux bénéficiaires qui apposent leur empreinte digitale en présence de deux témoins, ceux-ci signent une déclaration conjointement avec le comptable. Au-dessus de deux cent cinquante dirhams (250 DH) ces paiements font l'objet d'une quittance adoulaire ou administrative. Par exception, la preuve testimoniale est admise sans limitation de somme pour le paiement des allocations de secours. Le paiement par les greffiers des tribunaux des sommes dues à des illettrés peut avoir lieu en présence d'un magistrat qui en délivre attestation sans frais valant quittance.
Article49 Pour tout paiement à des ayants droit ou représentants des titulaires d'ordonnances ou de mandats, les comptables assignataires demeurent seuls chargés d'exiger, sous leur responsabilité et selon le droit commun, toutes justifications nécessaires pour établir les droits et qualités de ces parties prenantes et la régularité de leur acquit. En cas de décès du titulaire d'une ordonnance ou d'un mandat, si la somme à payer à l'ensemble des héritiers ne dépasse pas cinq cents dirhams (500 DH) le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple certificat faisant connaître la date du décès et les ayants droit, sans autre justification. Ce certificat est délivré sans frais par les autorités locales, les notaires, les cadis ou les rabbins. Dans la limite prévue à l'alinéa précédent, les comptables peuvent effectuer le règlement des sommes dues entre les mains de celui des héritiers d'un créancier qui en fait la demande, à condition que l'héritier demandeur consente à donner quittance en se portant fort pour ses cohéritiers absents.
Article50 En cas de perte d'une ordonnance ou d'un mandat, il appartient au bénéficiaire d'en faire la déclaration motivée à l'ordonnateur qui la transmet au comptable assignataire. Ce comptable a, seul, qualité pour établir un duplicata de l'ordre de paiement après s'être assuré que le titre en cause n'a été payé ni par lui, ni pour son compte.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:56 | |
| Chapitre IV : Opérations de trésorerie
Article51 Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Article52 Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit à leur initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qualifiés.
Article53 Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Article54 Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont obligatoirement déposés au Trésor.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:56 | |
| Chapitre V : Comptabilité
Article55 La nomenclature des comptes des ordonnateurs et des comptables ouverts dans les diverses comptabilités prévues aux articles 56, 57 et 58 est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article56 La comptabilité retrace l'exécution des opérations financières publiques incombant aux ordonnateurs et aux comptables.
Article57 La comptabilité en deniers décrit : Les opérations budgétaires ; Les opérations retracées en comptes spéciaux ; Les opérations de trésorerie ; Les opérations faites en comptes d'exécution. Elle est organisée en vue de permettre : * La connaissance et le contrôle des opérations énumérées à l'alinéa précédent ; * La détermination des résultats annuels d'exécution ; * Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services le cas échéant.
Article58 La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des mouvements affectant : Les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ; Les matériels et objets mobiliers ; Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ; Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.
Article59 Les écritures sont constatées : A des comptes d'imputation définitive lorsque le comptable qui décrit l'opération est en même temps comptable assignataire de la recette ou de la dépense et qu'il dispose des éléments nécessaires à l'imputation ; A des comptes d'imputation provisoire lorsque l'opération est en attente de transfert ou lorsque le comptable qui décrit l'opération est assignataire de la recette ou de la dépense sans avoir les indications suffisantes pour l'imputation ; A des comptes de liaison au moment où l'opération est transférée au comptable assignataire ; A des comptes de résultat lorsque l'opération dégage le résultat d'une gestion.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 08:24, édité 1 fois | |
|  | | Fractal V.I.P


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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:57 | |
| Chapitre VI : Contrôle
Article60 Un contrôle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les conditions prévues ci-après.
Article61 Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par les corps et commissions de contrôle compétents et par le ministre des finances.
Article62 Le contrôle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pièces. Le contrôle sur place est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par leurs supérieurs hiérarchiques, les corps de contrôle compétents et par l'inspection générale des finances. Le contrôle sur pièces incombe au juge des comptes ou au trésorier général agissant sur la délégation de ce dernier.
Article63 Le ministre des finances exerce les contrôles prévus aux deux articles précédents par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps, agents ou services habilités à cet effet par des textes particuliers.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 08:26, édité 1 fois | |
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:57 | |
| Titre II : Dispositions relatives à l'Etat
Chapitre premier : Ordonnateurs et comptables.
Article64De droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur département, des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux qui leur sont rattachés ainsi que des budgets annexes. Toutefois, des décrets peuvent instituer ordonnateurs des directeurs généraux ou des directeurs lorsque les nécessités du service le justifient. Pour l’exécution des opérations de recettes et de dépenses du budget des services de l’Etat gérés de manière autonome, les chefs desdits services sont désignés sous-ordonnateurs, par voie d’arrêté soumis au visa du ministre des finances. Toutefois, lorsque les nécessités de service le justifient, les chefs de services de l’Etat gérés de manière autonome peuvent être institués ordonnateurs par décret. Les ordonnateurs peuvent, conformément à l'article 2 du dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10/04/1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat et soussecrétaires d'Etat, déléguer leur signature par voie d'arrêté établi en trois originaux dont deux sont destinés à l'information du ministre des finances. Ces originaux doivent comporter le spécimen de la signature du délégataire. Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs peuvent, par voie d'arrêté soumis au visa du ministre des finances, instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de délégation de crédits. Ces décrets et arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.
Article65 Les opérations des services de l’Etat gérés de manière autonome sont décrites par un comptable public nommé par le ministre des finances et rattaché au comptable supérieur de l’Etat.
Article66 Le trésorier général est le comptable supérieur du Royaume. En cette qualité, il centralise l'exécution comptable du budget général des services de l’Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes et des opérations de trésorerie.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 06:59 | |
| Chapitre II Opérations de recettes
Section I : De l'émission des titres de recettes.
Article67 Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par les comptables.
Article68 Les recettes sont recouvrées en vertu de titres de recettes émis par les ordonnateurs. Ces titres peuvent être groupés collectivement sous la forme de rôles ou de sommiers. Les recettes dont les titres ne sont pas définis par des régimes particuliers donnent lieu à des ordres de versement.
Article69 Les émissions de titres de recettes sont arrêtées périodiquement, récapitulées sur un bordereau et rapprochées des prises en charge des comptables suivant les modalités déterminées par instruction du ministre des finances. Il en est de même pour les réductions et annulations de titre dont le montant est déduit des prises en charge.
Article70 Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de versements correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre des finances.
Article71 Lorsqu'une prise en charge de recette a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable augmente la prise en charge d'un article et atténue d'une somme égale l'article antérieurement affecté. Ce certificat est joint aux pièces justificatives du compte de gestion.
Article72 Les titres de recettes sont notifiés aux redevables conformément aux instructions du ministre des finances. Leur montant est exigible immédiatement.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:00 | |
| Section II : Recouvrement des recettes
Article73 Le recouvrement des créances de l'Etat est assuré par les comptables publics conformément aux prescriptions prévues par les textes qui les concernent. Pour toute créance non recouvrée, le ministre des finances prononce, au vu des renseignements transmis par l'agent chargé du recouvrement, soit l'admission en surséance, soit l'admission en non-valeur, soit la mise à la charge des comptables reconnus responsables. La décision du ministre des finances est prise sur présentation d'une situation du recouvrement au 31 décembre de chaque année, que les comptables chargés du recouvrement produisent au dernier jour du mois de février de l'année budgétaire suivante.
Article74 Les ordres de versement concernant les créances étrangères à l'impôt et au domaine dont le recouvrement amiable n'a pu être obtenu sont pris en charge par l'agent judiciaire du Trésor dans les conditions prévues par le dahir du 15 joumada II 1372 (02/03/1953).
Article75 La prise en charge par l'agent judiciaire du Trésor est constatée au vu des ordres de versement non recouvrés, récapitulés sur un bordereau établi en double exemplaire par le trésorier général. La réduction des prises en charge de la trésorerie générale est justifiée par le duplicata du bordereau revêtu de l'accusé de réception de l'agent judiciaire du Trésor.
Article76 Les remises gracieuses de dette, en principal ou en intérêt, sont prononcées par décret pris sur la proposition du ministre des finances. Une ampliation du décret constitue la pièce justificative de la réduction ou de l'annulation de la prise en charge.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:03 | |
| Chapitre III : Opérations de dépenses
Section I : Ordonnateurs
Article77 Les dépenses de l'Etat sont, sauf dispositions contraires, engagées, liquidées, ordonnancées dans les conditions fixées au présent décret royal.
Article78 Les dépenses sont pris es en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par le comptable assignataire ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Article79 Les pièces justificatives des dépenses de personnel sont constituées par des états collectifs ou individuels énonçant pour chaque agent : * Le nom et prénoms ; * Le grade ou l'emploi ; * La durée du service fait ; * Le décompte de la somme due ; * S'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au service d'ordonnancement mécanographique. Lorsqu'il s'agit du premier paiement, une copie de la décision de nomination doit être jointe. Toute modification à la situation initiale donne lieu à la production d'une pièce justificative.
Article80 Les conditions et les formes dans lesquelles sont passés, exécutés, financés et soldés les marchés de l'Etat sont fixés13 par le décret n° 2-65- 116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965) . Ce décret indique notamment les pièces justificatives à produire au soutien de la dépense.
Article81 Les justifications des dépenses de matériel sont énoncées par des nomenclatures. Les justifications des dépenses de matériel non prévues par ces nomenclatures comportent obligatoirement la production de l'acte d'engagement, la justification du service fait ou le décompte et, s'il y a lieu la référence au numéro d'inscription à l'inventaire.
Article82 L'acquisition et la cession d'immeubles par l'Etat est autorisée par arrêté du ministre chargé des finances. La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat peut avoir lieu de gré à gré par arrêté du ministre chargé des finances au profit : - des collectivités locales et des établissements ou entreprises publics ; - des copropriétaires de l'Etat quand le partage des immeubles n'est pas viable. - des personnes physiques ou morales pour la réalisation de projet d'investissement lorsque la valeur vénale réelle de l'immeuble à céder ne dépasse pas 10 % du coût prévisionnel dudit projet. Toutefois, la vente est autorisée par les walis de région lorsqu'il s'agit de la réalisation de projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique, artisanal et d'habitat, situés dans leur ressort territorial, dont le montant est inférieur à 200 millions de dirhams. Les ventes de terrains effectuées dans le cadre de l'alinéa précédent sont consenties sous réserve que : 1- Les superficies à céder soient déterminées en fonction de la nature des projets à réaliser et de leurs composantes ; 2- La valeur vénale réelle soit fixée par la commission administrative d'expertise composée : - du gouverneur ou de son représentant, président ; - du délégué des domaines assurant le secrétariat de la commission ; - du représentant des impôts ; - du représentant de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur du projet d'investissement ; - du représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; 3- Cette valeur ne dépasse pas 10 % du coût prévisionnel global du projet d'investissement ; 4- Un cahier des charges définisse les obligations du cessionnaire, notamment la réalisation, dans le délai fixé, des projets pour lesquels les terrains ont été cédés et les clauses résolutoires en cas de défaillance des acquéreurs, notamment les modalités de résiliation de la cession et de la reprise des terrains cédés. Les demandes de vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat dans le cadre du 4e alinéa du présent article sont déposées soit auprès du délégué des domaines du ressort, soit auprès du directeur du centre régional d'investissement. Le dossier de chaque demande déposée auprès du délégué des domaines est transmis par celui-ci au centre régional d'investissement dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa réception. Lorsque la demande est déposée auprès du centre régional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la demande conformément à la législation ou la réglementation qui la régit. Les délégués des domaines sont chargés de l'exécution des actes des walis des régions autorisant la vente des immeubles du domaine privé de l'Etat et d'assurer le contrôle du respect des clauses du cahier des charges visé ci-dessus. Des rapports trimestriels sont adressés par les walis des régions au ministre chargé des finances, faisant ressortir les opérations de vente consenties, les informations utiles sur les projets retenus et le suivi de réalisation de ces projets.
Toutefois, les dispositions de l'article 82 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) tel que modifié par le présent décret et relatives aux attributions des walis des régions entrent en vigueur dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite région, l'ouverture du centre régional d'investissement. Dans l'attente de cette publication, lesdites attributions sont exercées par le ministre chargé des finances.
Article83 Les immeubles du domaine privé nécessaires à l'installation des services publics d'Etat leur sont affectés, à charge par eux : D'en verser, au fonds de réemploi domanial, la contre-valeur estimée par le service des domaines, si les immeubles n'ont pas été acquis ou construits sur les fonds de ces services ; De pourvoir à leur entretien et réparations quelles qu'en soient l'importance et la nature ; De supporter les taxes, charges et impôts auxquels ils sont assujettis. Les palais royaux occupés par la famille royale immédiate sont mis gracieusement à la disposition de Sa Majesté. Lorsque les biens ou objets mobiliers appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite aux enchères publiques. Il peut être dérogé à cette règle par décision du ministre des finances ainsi que pour les biens ou objets de minime valeur ou dont la vente est régie, ou la destination prévue par des règlements spéciaux. Des agents désignés à cet effet par le ministre des finances sont chargés de procéder aux opérations nécessaires.
Article84 Les cessions entre services d'Etat donnent lieu à un ordonnancement au profit du service cédant, s'il a vocation à recouvrer des recettes en contrepartie de services rendus. Dans le cas contraire la cession donne lieu à un ordonnancement au profit du trésorier général.
Article85 La justification de la cession est constituée : Pour les cessions entre gouvernements, par un exemplaire de la convention et le relevé détaillé des biens ou services cédés ; Pour les cessions entre services d'Etat, par l'ordre de versement portant détail de la cession.
Article86 Les ordonnances ou mandats dûment justifiés sont transmis au comptable assignataire récapitulés et analysés sur des bordereaux d'émission. Dans un délai maximum de cinq jours, s'il s'agit de dépenses de personnel, de 10 jours dans les autres cas, le comptable assignataire doit renvoyer les titres de paiement, visés ou non, à l'ordonnateur. Toutefois, dans le cas de règlements par virement, le comptable assignataire conserve les titres admis au paiement.
Article87 Tombent en annulation les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non consommés par des ordonnancements ayant donné lieu au visa du comptable dans les conditions fixées à l'article précédent. Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, Les crédits de paiement disponibles au titre des dépenses d'investissement sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant s'ajoutant aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année.
Article88 Les reversements de fonds peuvent donner lieu à rétablissement individuel de crédit lorsque le montant de la somme reversée est égal ou supérieur à mille dirhams (1000 DH). Dans tous les autres cas, la somme reversée est prise en recette au chapitre des recettes accidentelles. Au-dessous de mille dirhams (1000 DH), les reversements de fonds sont récapitulés sur des états périodiques certifiés par le comptable assignataire. Les rétablissements de crédit ne peuvent intervenir que pendant la gestion qui a supporté la dépense correspondante.
Article89 Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable augmente la dépense d'un article et atténue d'une somme égale le montant des imputations portées à l'article primitivement affecté. Ce certificat est joint aux pièces justificatives du compte de gestion. Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable, celui-ci établit un certificat dont il est fait emploi comme indiqué pour le certificat de réimputation. Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses en cause avaient été primitivement imputées sont alors rétablis.
Article90 La date limite d'ordonnancement des dépenses au titre d'un mois déterminé est fixée au 22 de ce mois. La date limite d'émission des ordonnances susceptibles d'être visées au titre d'une année budgétaire est fixée au 20 décembre pour les dépenses de matériel et au 25 décembre pour les dépenses du personnel.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:03 | |
| Section II : Comptables
Article91 Les comptables assignataires procèdent au contrôle, au visa et au paiement des ordonnances et mandats. Article 91 bis Les dispositions des articles 11, 40 et 91 du présent décret ne sont pas applicables aux dépenses de l’Etat effectuées dans le cadre des programmes liés aux projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs accordés sous forme de dons par l’Union européenne. Lorsqu’il s’agit de paiements effectués directement par l’Union européenne au profit des créanciers, les ordonnateurs et sous ordonateurs concernés sont tenus de transmettre aux comptables assignataires copies des marchés correspondants et des documents ayant servi au paiement des dits marchés, aux fins de constatation, dans leur comptabilité, des opérations d’ordre afférentes aux dépenses concernées. Toutefois, pour les dépenses réalisées au titre des comptes d’avances, suivis dans le cadre des fonds de roulement, le contôle des comptables assignataires portera sur : - La vérification de l’endossement par la délégation de la communauté européenne lorsque cette formalité est requise ; - La signature de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur concerné ; - La vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ; - Le caractère libératoire du règlement. Article 92 Les comptables assignataires procèdent au contrôle, au visa et au paiement des ordonnances de paiement. Lorsqu’à l’occasion de son contrôle, un comptable assignataire constate une irrégularité au regard des dispositions de l’article 11 du présent décret royal, il suspend le visa et renvoie à l’ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées d’une note dûment motivée comprenant l’ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation. Si malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert qu'à soit passé outre, par écrit et sous sa responsabilité, le comptable dont la responsabilité se trouve alors dégagée, procède au visa pour paiement et annexe, à l'ordonnance ou au mandat, copie de sa déclaration et l'ordre de réquisition. Article 93 - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article précédent, le comptable assignataire doit refuser de référer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : - soit l’absence, l’indisponibilité ou l’insuffisance des crédits ; - soit le défaut de caractère libératoire du règlement ; - soit l’absence de visa préalable ou de la certification du contrôleur des engagements de dépenses lorsque l’une desdites formalités est requise. En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au ministre des finances qui statue. Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables assignataires pour refuser le paiement de la solde et accessoires de soldes des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.
Article94 Les dépenses de l'Etat payables à l'étranger sont obligatoirement effectuées par le trésorier général ou pour son compte par un agent comptable à cet effet. Les conditions dans lesquelles la réglementation des changes est applicable à ces dépenses sont fixées par instruction du ministre des finances.
Article95 Les frais entraînés par le règlement sont à la charge de l'Etat : 1° lorsque le mode de règlement pratiqué s'impose au comptable pour lui permettre d'obtenir une quittance libératoire ; 2° En matière d'allocations de secours ; 3° Lorsque le contrat, la convention ou la facture comporte l'indication d'un lieu de paiement à l'étranger. Dans tous les autres cas, les frais sont à la charge du créancier.
Article96 En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables, le trésorier général, délégataire du ministre des finances, peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:04 | |
| Chapitre IV : Opérations de trésorerie
Article97
Les opérations de trésorerie comprennent notamment : * L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ; * L'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat; * Les opérations sur compte de dépôts ; * L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts à court et moyen terme. Le trésorier général est chargé de l'exécution de ces opérations.
Article98
Les opérations sur comptes de dépôts comprennent : * Les opérations relatives aux dépôts volontaires et obligatoires ; * Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont fixées par arrêté du ministre des finances ; * Celles relatives aux sommes consignées au Trésor par divers particuliers ou à leur profit ; * Les encaissements et décaissements provisoires ; * Les reliquats à rembourser.
Article99
Les résultats des émissions d'emprunts ainsi que les opérations relatives à la gestion de la dette publique sont centralisés par le trésorier général.
Article100
Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par : Des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ; Des chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôts ; Les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire ; Des certificats de recette ou de dépense, des ordres de paiement ou de quittances spéciales.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:04 | |
| Chapitre V : Comptabilité
Section I : Généralités
Article101
La comptabilité générale de l'Etat se compose de la comptabilité administrative et de la comptabilité du Trésor.
Article102
La comptabilité administrative retrace l'exécution par les ordonnateurs des autorisations budgétaires.
Article103
La comptabilité du Trésor comprend : Une comptabilité en deniers ; Des comptabilités en matières, valeurs et titres. La comptabilité des comptables est tenue par année budgétaire selon la méthode de la partie double. Pour les services qui à la date de la mise en vigueur du présent décret royal tiennent une comptabilité à partie simple, des arrêtés du ministre des finances détermineront les modalités du passage à la comptabilité à partie double.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:06 | |
| Section II : Comptabilité de l'ordonnateur
Article104
La comptabilité administrative est tenue par l'ordonnateur pour les opérations de son département. Les opérations comptabilisées par les sous-ordonnateurs sont reprises dans les écritures de l'ordonnateur dont ils dépendent.
Article105
Les ordonnateurs tiennent une comptabilité distincte pour l'exécution donnée: Au budget général de l'Etat ; A chacun des budgets annexes ; A chacune des catégories de comptes spéciaux.
Article106
Les écritures de comptabilité administrative décrivent toutes les opérations relatives : A la constatation et à la liquidation des recettes ; A l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Article107
Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des recettes sont les suivants : 1° Le livre journal des droits constatés au profit de l'Etat ; 2° Le livre de comptes par nature de recettes. Le livre journal comporte l'inscription, dans les colonnes distinctes : du numéro d'ordre, de la date de l'inscription, de l'imputation de la créance et de son objet, de la désignation des débiteurs, du montant de la recette.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:07 | |
| Article108
Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses sont les suivants : Le livre d'enregistrement des droits des créanciers tenu par le service liquidateur et par l'ordonnateur ; Le livre journal des ordonnances ou mandats émis ; Le livre de comptes par chapitre de dépenses. Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les sous-ordonnateurs. Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, en tant que de besoin, des carnets de détail et des livres de comptes auxiliaires.
Article109
Le livre d'enregistrement des droits des créanciers décrit sommairement, par chapitre, article et au besoin paragraphe, au fur et à mesure qu'elles se produisent, toutes les opérations concernant la fixation des crédits alloués au service, l'engagement de la dépense, la liquidation et, s'il y a lieu, la date de transmission de cette liquidation à l'ordonnateur.
Article110
Le livre journal des ordonnances ou mandats émis est utilisé pour l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances ou mandats émis pendant la durée de la gestion. Les ordonnateurs principaux et les sous-ordonnateurs transmettent mensuellement au comptable assignataire une situation indiquant, par Chapitre du budget, tous les crédits ouverts et le montant des émissions au dernier jour du mois précédent. Après s'être assuré de la concordance des renseignements fournis avec ses propres écritures, le comptable renvoie la situation visée à l'ordonnateur.
Article111
22 Les opérations de régularisation concernant la comptabilité administrative peuvent être effectuées tant par les ordonnateurs que par le ministre des finances jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année budgétaire suivant celle de la loi de finances concernée. Le trésorier général dispose d'un délai expirant le 31 mars pour passer en écritures les opérations de régularisation prescrites par les ordonnateurs et les opérations comptables internes.
Article112
Le livre de comptes par chapitre de dépenses décrit les crédits alloués et les dépenses ordonnancées ou mandatées par chapitre et article.
Article113
Les ordonnateurs tiennent, s'il y a lieu, sur un livre de comptes des sousordonnateurs, une comptabilité auxiliaire des opérations relatives aux crédits délégués. Le livre de comptes des sous-ordonnateurs reproduit, par sousordonnateur et pour chaque dépense ayant donné lieu à une autorisation budgétaire distincte, le montant des délégations faites et, au vu des situations mensuelles établies par les sous-ordonnateurs, la consommation des crédits délégués. Les comptabilités tenues par les sous-ordonnateurs sont trimestriellement rapprochées de la comptabilité auxiliaire des opérations relatives aux crédits délégués. Le livre de comptes des sous-ordonnateurs est arrêté après passation en écritures des situations mensuelles du douzième mois et le livre des droits des créanciers de l'ordonnateur est alors rectifié en fonction des chiffres de la dernière situation mensuelle de l'année budgétaire.
Article114
La comptabilité administrative qui retrace l'exécution des dépenses d'investissement comprend deux parties : La première partie décrit, par année budgétaire, les autorisations d'engagement données et les crédits ouverts en conséquence de ces autorisations ; La seconde partie décrit l'utilisation donnée par les ordonnateurs aux autorisations d'engagement et aux crédits accordés pour l'année budgétaire.
Article115
La première partie de la comptabilité administrative des dépenses d'investissement est tenue, selon les circonstances, soit sur un livre des crédits ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées par les lois de finances, soit sur un livre des crédits ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées par les lois de programme.
Article116
Le livre des crédits, ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées par les lois de finances, décrit, pour chaque loi de finances de l'année et pour chaque nature de dépenses ayant donné lieu à une autorisation distincte : L'autorisation accordée par la loi de finances, ses modifications subséquentes et son montant définitif ; Le montant de l'engagement autorisé, qui découle soit d'une autorisation de programme, soit d'un crédit ordinaire, soit du montant cumulé de l'une et de l'autre ; Le montant des paiements autorisés chaque année budgétaire ; ce montant découle : Pour l'année budgétaire qui donne son nom à la loi de finances, du montant cumulé du crédit de paiement ouvert sur l'autorisation de programme et du crédit ordinaire ; Pour chacune des années budgétaires ultérieures et jusqu'à épuisement des autorisations de programme du montant des crédits de paiement ouverts au titre de l'année.
Article117
Le livre des crédits, ouverts pour les dépenses d'investissement autorisées par les lois de programme, décrit pour chaque loi de programme et pour chaque nature de dépense ayant donné lieu à une autorisation distincte, le chiffre de l'autorisation de dépense découlant de la loi de programme, ses modifications subséquentes et son montant définitif. Il décrit, en outre, pour chaque année budgétaire d'exécution de la loi de programme : Les engagements nouvellement autorisés pour l'année, qui découlent du montant cumulé des autorisations et des crédits ordinaires accordés au Titre de l'année ; Les paiements nouvellement autorisés pour l'année et qui découlent du montant cumulé des crédits de paiement relatifs aux autorisations de programme des années antérieures, des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme de l'année en cours et des crédits ordinaires accordés au titre de la même année. Le montant cumulé des autorisations d'engagement et des autorisations de paiement depuis la première année d'exécution de la loi de programme.
Article118
La seconde partie de la comptabilité administrative des dépenses d'investissement est tenue sur un livre de comptes par nature de dépenses d'investissement. Le livre de comptes par nature de dépenses d'investissement est tenu par loi de finances ou de programme, par année budgétaire par nature d'autorisation et pour chaque dépense ayant donné lieu à une autorisation distincte, conformément aux dispositions des articles 108 et suivants et aux dispositions suivantes : Le montant des engagements autorisés pour l'année est établi par l'ordonnateur en totalisant le reliquat, non utilisé de l'année antérieure tel qu'il découle de la deuxième partie de sa comptabilité afférente à cette année, avec le montant des autorisations nouvelles de l'année en cours, telles qu'elles découlent de la première partie de sa comptabilité. Les mandatements autorisés pour l'année sont établis par l'ordonnateur en totalisant les crédits ouverts au titre de cette année et les crédits reportés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret royal.
Article119
A l'expiration de la gestion, les ordonnateurs établissent leur compte administratif par chapitres, articles et paragraphes. Le compte administratif fait ressortir d'une part, les prévisions de recette et les crédits définitifs découlant de la loi de finances de l'année, des lois de finances rectificatives, des prélèvements opérés sur le chapitre des dépenses imprévues et des virements de crédit, d'autre part, les engagements de dépenses, les dépenses visées et les recettes ordonnancées au cours de la période budgétaire considérée ; ces résultats sont présentés en deux tableaux, l'un concernant les recettes, l'autre les dépenses. Des développements annexes aux tableaux visés ci-dessus font connaître, avec les détails propres à chaque nature de service : Pour les recettes, les prévisions définitives, les droits nets constatés et leur différence ; Pour les dépenses, les crédits résultant des lois de finances, les dépenses liquidées, les ordonnancements visés par le comptable, les créances restant à ordonnancer ; Les dépassements de crédit ou les crédits sans emploi ; Les acquisitions, aliénations de propriété et concessions de jouissance du domaine privé de l'Etat effectuées pendant l'année considérée ; Enfin, tous les renseignements de nature à éclairer l'examen des faits relatifs à la gestion administrative et financière de l'exercice budgétaire ou à en compléter la justification.
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:12 | |
| Section III : Comptabilité du comptable
Article120 La comptabilité en deniers du Trésor est tenue par le trésorier général qui centralise les opérations effectuées par les autres comptables de l'Etat. Les comptabilités en matières, valeurs et titres sont tenues par le trésorier général et par tout comptable désigné, à cet effet, par le ministre des finances.
Article121 Le trésorier général constate, sur un journal général et sur un grand livre, toutes les opérations faites pour le compte de l'Etat ; les recettes et les dépenses du budget général et des budgets annexes, celles des comptes spéciaux ainsi que les opérations de trésorerie sont développées sur des livres auxiliaires.
Article122 Le recouvrement des produits budgétaires est décrit, par nature de recette, dans une comptabilité qui retrace distinctement : * La prise en charge des titres de recettes ; * Les recouvrements effectués.
Article123 Le paiement des dépenses du budget général de l'Etat et des budgets annexes est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par Chapitre et le cas échéant, par article et paragraphe, les crédits et les émissions et en permet la comparaison.
Article124 Le trésorier général adresse, mensuellement, au ministre des finances un état présentant la situation des opérations budgétaires, des opérations des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie constatées dans le mois, avec rappel des résultats antérieurs. Une situation générale définitive portant sur l'ensemble de l'année budgétaire écoulée est établie, chaque année, à la date du 31 mars.
Article125 Chaque comptable est responsable de ses opérations propres. Le trésorier général reprend, dans ses écritures, toutes les opérations des comptables concernant les recettes et les dépenses de l'Etat. Il assume devant le juge des comptes, la responsabilité des opérations dont il centralise les pièces justificatives. Des décisions du ministre des finances désigneront les comptables publics qui, conservant les justifications de leurs opérations jusqu'en fin d'année budgétaire, en assumeront la responsabilité devant le juge des comptes. Le compte de gestion est établi par le trésorier général en fonction à la date à laquelle il est rendu ; il est adressé au juge des comptes par l'entremise du ministre des finances.
Article126 Le compte annuel de gestion rendu par le trésorier général en qualité de comptable de l'Etat présente : - la situation du comptable envers l'Etat au premier jour de l'année budgétaire ; - le développement des opérations de toute nature en recette et en dépense effectuées pendant la même année, avec distinction des opérations budgétaires, des opérations des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie ; - la situation du comptable envers l'Etat, à la fin de l'année budgétaire pour laquelle le compte est rendu. Les écritures et les livres du trésorier général sont arrêtés au 31 décembre de chaque année budgétaire. A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est établie par le comptable et vérifiée contradictoirement par l'inspection générale des finances. Une expédition de cette situation est produite par le trésorier général à l'appui de son compte de gestion.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 07:35, édité 1 fois | |
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:13 | |
| Section IV : Comptes de fin d'année
Article127
Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du comptable, le ministre des finances établit le compte général du Royaume. Ce compte fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des dépenses et l'exécution qui leur a été donnée tant par les ordonnateurs que par les comptables. Ce compte est adressé au juge des comptes avec le projet annuel de loi de règlement.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 07:37, édité 1 fois | |
|  | | Fractal V.I.P


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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:14 | |
| Chapitre VI : Contrôle
Section I : Contrôle des opérations administratives
Article128 Les ministres exercent soit directement, soit par l'intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les sous-ordonnateurs qui leur sont rattachés.
Article129 Les ordonnateurs et sous-ordonnateurs sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par les lois et règlements.
Article130 Les comptables de l'Etat exercent, sur les opérations des ordonnateurs, le contrôle mentionné aux articles 10 et 11 du présent décret royal.
Dernière édition par le Mar 03 Jan 2006, 07:41, édité 1 fois | |
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 | Sujet: Re: Decret Royale sur le compta Pub 21-4-67 Mar 03 Jan 2006, 07:18 | |
| Section II : Contrôle des opérations comptablesArticle131Le contrôle de la gestion des comptables de l'Etat est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et par les corps de contrôle compétents. Article132Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions fixées par le dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14/avril/1960) relatif à l'inspection générale des finances. Article133Les comptes des comptables de l'Etat sont soumis au juge des comptes par l'entremise de leur chef hiérarchique. Dispositions finales Article134Toutes dispositions contraires à celles du présent décret royal sont abrogées notamment : Les articles 19, 20, 21, 23, 24 (1er alinéa), 25 (alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°) 26, 27, 28, 34, 35 à 53, 56 à 72, 79 (alinéas 1°, 3°, 4°), 80 et 81 (alinéas 1° et 2°) du dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 août 1958) portant règlement de la comptabilité publique du Royaume du Maroc. Demeurent, en conséquence, seuls en vigueur les articles 54 et 55 et les alinéas 3° et 4° de l'article 81. Article135Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. Article 2 du décret n° 2-95-507 du 12-12-1995Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les opérations financières et comptables, résultant de l'exécution de la loi de finances pour l'année 1995, demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret. Article 2 du décret n° 2-00-292 du 29-06-2000Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les opérations financières et comptables, résultant de l'exécution de la loi de finances pour l'année budgétaire 1999-2000, demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret. Fait à Rabat : le 10 Moharram 1387 (21-04-1967) | |
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