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 Constitution des dossiers d’engagement des marchés de l’Etat

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AuteurMessage
fahd
Bavard
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fahd


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Date d'inscription : 06/09/2005

Constitution des dossiers d’engagement des marchés de l’Etat Empty
MessageSujet: Constitution des dossiers d’engagement des marchés de l’Etat   Constitution des dossiers d’engagement des marchés de l’Etat Icon_minitimeVen 06 Jan 2006, 10:24

CICULAIRE : n°19/99 du 16 août 1999
[
u]OBJET [/u]: Constitution des dossiers d’engagement des marchés de l’Etat.

Dans le cadre de l’amélioration de la procédure de contrôle des marchés, l’article 35 du décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion a inclus le représentant du contrôle des engagements de dépenses de l’Etat (CED) parmi les membres des commissions d’appel à la concurrence.

L’insertion de cette disposition dans le cadre du texte susvisé avait pour but, d’une part, de faire jouer au CED le rôle qui est le sien à savoir : apporter son concours et son aide aux services de marchés (cf. article 3 du décret n°2-75-839 du 27 Hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au CED de l’Etat et, d’autre part, alléger les modalités de contrôle des marchés.

En effet conformément aux dispositions du même l’article 35 du décret n°2-98-482 précité, les journaux contenant l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pièces contenues dans les dossiers administratif et technique de l’attributaire et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve au cours de la séance d’examen de ces dossiers ******* au cours de la séance d’admission, ne seront pas présentées à l’appui notamment du dossier d’engagement

L’objectif recherché à travers ces améliorations consiste à permettre l’exécution du budget de l’Etat dans les meilleurs conditions.

Mais de telles mesures ne seraient complètes que si elles sont accompagnées par d’autres permettant d’instaurer une célérité dans la gestion des marchés de l’Etat.

Pour y parvenir, il est utile d’arrêter dans un premier temps la liste des pièces devant accompagner les dossiers d’engagement des projets de marchés présentés au CED, étant précise qu’une circulaire arrêtant la liste des pièces des dossiers des projets d’avenant et d’engagements complémentaires relatifs aux marchés sera diffusée dès l’aboutissement des cahiers des clauses administratives générales prévus par le décret n°2-98-482 précité.

Ainsi le dossier d’engagement du marché doit comporter les pièces ci-après


1. Pièces communes à tous les marchés :
1.1. – une fiche d’engagement de dépenses (modèle D) en deux exemplaires dont un original destiné au archives du CED (article 18 du décret n°2-75-839 ;
1.2. – un état d’engagement de dépenses ;
1.3. – le rapport de présentation du marché (article 84 du décret n°2-98-482 );
1.4. – Le ********* du marché en trois exemplaires *************** ainsi qu’une copie destinée aux archive du CED ;

2. Pièces complémentaires communes à tous les marchés passés par voie d’appel à la concurrence :

2.1. – L’offre financière de l’attributaire comprenant l’acte d’engagement, le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global le cas échéant pour les marchés à prix global (articles 29, 56 et 62 du décret n°2-98-482) ;
2.2. – L’offre technique de l’attributaire, le cas échéant global (articles 29, 56 et 62 du décret n°2-98-482) ;
2.3. – Le procès-verbal d’examen des échantillons, le cas échéant, ainsi que le (ou les) rapport (s) établi (s) par la sous-commission chargée de l’appréciation de la qualité technique des échantillons proposés (article 36 du décret n°2-98-482).

3. Pièces complémentaires selon le mode de passation du marché :3.1. Appel d’offres ouvert, restreint ou avec présélection :
3.1.1. les procès-verbaux des réunions de la commission d’appel d’offres (articles 41 et 59 du Décret n°2-98-482) ;
3.1.2. Le rapport des sous-commissions techniques, le cas échéant (articles 41 et 59 du Décret n°2-98-482) ;

3.2. Appel d’offres avec présélection :
3.2.1. les procès-verbaux des réunions de la commission d’admission (article53 du Décret n°2-98-482) ;
3.2.2. Le rapport des sous-commissions techniques, le cas échéant (article53 du Décret n°2-98-482) ;

3.3. Concours
3.3.1. Les procès-verbaux de la commission d’admission (l’article 62 du décret 2-98-482) ;
3.3.2. Les procès-verbaux des réunions du jury du concours (l’article 66 du décret n°2-98-482) ;
3.3.3. Le rapport des sous-commissions techniques le cas échéant (articles 62 et 66 du décret 2-98-482).

3.4. Marché négocié :
3.4.1. L’autorisation du Premier Ministre pour les marchés négociés passés en vertu du § 1er de l’article 69 du décret n°2-98-482
3.4.2. Le certificat administratif pour les cas visés aux §2 à 7 de l’article 69 du décret 2-98-482 ;
3.4.3. Le dossier administratif de l’attributaire du marché (article 71 du décret n°2-98-482) ;
3.4.4. L’autorisation ou tout document visé par le certificat administratif prévus aux 3.4.1 et 3.42 ci-dessus.

4. Pièces complémentaires propres aux marchés de travaux de construction et d’aménagement de bâtiment :4.1. une fiche de renseignement ;
4.2. un exemplaire du plan des constructions projetées

ces deux documents sont destinés à la Direction des Domaines conformément à la circulaire n° 14-407-6 du 16 novembre 1971 du Secrétaire d’Etat aux Finances.

Reste à préciser que l’article 13 du décret n°2-75-839 précité autorise le CED à se faire communiquer tout autre document justificatif ********************************* , mais l’application d’une telle disposition ne doit pas aboutir à ************************************************** de pièces qui, conformément à l’article 35 du décret 2-98-482 ne doivent plus être présentées à l’appui du dossier d’engagement lorsqu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve.

Je vous prie de vouloir bien donner toutes les instructions nécessaires aux services compétents relevant de votre autorité ainsi qu’à ceux placés sous votre tutelle en vue de faire respecter les dispositions de la présente circulaire, sachant que le décret n°2-98-489 est entré en vigueur le 7 juillet 1999.

Le Premier Ministre

Abderrahman YOUSSOUFI
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