Les Marchés négociés
(DECRET 2-98-482)
* Les modes de passation des marchés sont :
– L’appel d’offres ;
– Le concours ;
– La procédure négociée.
La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
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Principes généraux Selon les stipulations de l’article 68, Le marché est dit « négocié » lorsque le maître d’ouvrage engage librement les discutions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu’il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.
Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable et à la concurrence.
La passation d’un marché négocié, à l’exception du cas visé au paragraphe 1 de l’article 69, doit donner lieu à l’établissement par l’autorité compétente ou le sous-ordonnateur d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l’espèce, ont conduit à son application.
Cas de recours aux marchés négociés* Selon les stipulations de l’article 69, il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu’elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le Premier ministre sur rapport spécial de l’autorité gouvernementale intéressée ;
2) les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention ;
3) les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu’à un prestataire déterminé ;
4) les prestations qui, ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de concours, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou pour lesquelles il n’a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury ;
5) les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ou de concours ;
6) les prestations que le maître d’ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l’urgence ne permet pas de recourir à l’appel d’offres ;
7) les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au point de vue du délai d’exécution ou de la bonne marché de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l’accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l’entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d’avenant ;
les marchés de définition visés à l’article 76 ;
9) les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l’exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l’article 70.
Forme des marchés négociés * Selon les stipulations de l’article 70Les marchés négociés sont conclu :
a) soit sur l’acte d’engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usagers du commerce précisant les conditions de réalisation de la prestation ;
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui s’engagent à se soumettre au contrôle du maître d’ouvrage dans le cas visé au § 9 de l’article 69.
Les marchés conclu sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d’ouvrage.
L’avenant doit intervenir, au plus tard, avant l’expiration du premier tiers du délai d’exécution fixé par la convention ou l’échange de lettres, délai compté à partir de l’expiration de la période de démarrage éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.
Justifications à produire par les candidats* Selon les stipulations de l’article 71, tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à l’article 26.
Délai de notification de l’approbation* Selon les stipulations de l’article 74, l’approbation des marchés doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié.
Rapport de présentation du marché* Selon les stipulations de l’article 84, tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport de présentation établi par le maître d’ouvrage.
pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.