Extrait du bulletin officiel n°4708 du 15 juillet 1999.
Arrêté du Premier ministre n°3-17-99 du 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, notamment son Article 17;
Après avis de la commission des marchés,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER- Le présent arrêté a pour objet de fixer en application de l’article 17 du décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) susvisé, les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’état.
ART. 2. -L’objet de la révision des prix du marché est de tenir compte des variations économiques constatées entre la date d’établissement des prix initiaux définis par les cahiers des charges et les dates d’expiration des délais fixés contractuellement pour l’achèvement de la réalisation des prestations objet du marché.
ART. 3.Lorsque le marché est passé à prix révisable, les prix de ce marché sont modifiés par application de la (ou des) formule (s) de révision dont les formes sont définies dans les articles 4 et 7 ci-dessous et qui doivent figurer audit marché.
Cette modification des prix sera, sans que l’attributaire ait besoin de présenter une demande spéciale, appliquée aux prestations qui restent à exécuter à partir de la date de variation de la valeur des index constatée par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.
Les nouveaux prix résultant de l’application de la (ou des) formule (s) de révision des prix seront pris en considération dans les décomptes sans que la passation d’un avenant au marché ne soit nécessaire.
ART. 4.Le marché peut prévoir une ou plusieurs formules de révision des prix devant être définies soit dans les cahiers des prescriptions communes applicables soit dans les cahiers des prescriptions spéciales.
Lorsque le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer le ou les prix auxquels s’applique chacune de ces formules.
Ces formules sont de la forme :
P=Po [k+a(x/xo)+b(y/yo)+c(z/zo)+.......](100+T/100+To)
dans laquelle :
P: est le prix révisé de la prestation considérée;
Po: le prix initial de cette même prestation;
K: est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15;
K, a, b, c.... sont les coefficients invariables, tels que K + a + b + c .... = 1
P/Po état le coefficient de révision des prix;
Xo, Yo, Zo, sont les valeurs de référence des index du mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié;
X, Y, Z sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision;
To est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au type de marché considéré au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié;
T: est le taux de la TVA applicable au même type de marché au mois de la date de l’exigibilité de la révision.
Lorsque la TVA n’est pas incluse dans le prix du marché, en raison d’exonération les formules de révision des prix ne comportent pas le facteur multiplicatif.
(100+T/100+To)
ART. 5.La valeur de chacun des coefficients k, a,b,c... et la nature des index X, Y, Z ... seront arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales.
ART. 6.Pour les marchés à prix révisables et dont le montant prévu pour leur exécution est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000 DH), la formule de révision des prix doit comporter 5 index au plus.
ART.7.Pour les prestations assorties d’index globaux, les formules de révision des prix sont de la forme :
P=Po[k+a(I/Io°](100+T/100+To)
où k et a sont des coefficients invariables et k est supérieur ou égal à 0,15 tels que k+a=1
où : P, Po, T, To sont définis comme indiqué à l’article 5.
P/Po étant le coefficient de révision des prix;
Io : est la valeur de l’index global relatif à la prestation considéré au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié.
I: est la valeur de l’index global du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
ART. 8.le résultat final du coefficient de révision des prix est arrêté à la quatrième décimale. Pour les calculs intermédiaires, les résultats des rapports sont arrêtés à la sixième décimale.
ART. 9.Le ministre de l’équipement arrête la liste de l’ensemble des index devant intervenir dans les formules de révision des prix; il constate et publi mensuellement les valeurs des index à prendre en compte, et les communique aux départements ministériels.
ART. 10.dans le cas de marchés comportant des prestations à réaliser à l’étranger ou pour lesquels il n’existe pas d’index appropriés publiés par le ministère de l’équipement, il peut être fait recours à des prix ou index spécifiés dans les publications ou documents visés par le cahier des prescriptions spéciales.
ART. 11.La révision des prix des prestations réalisées au cours d’un mois donné est obtenue en utilisant dans la formule de révision des prix les valeurs des index de ce mois.
Toutefois, si ces valeurs ne sont pas encore publiées au moment de l’établissement des décomptes provisoires, le maître d’ouvrage peut valablement réviser les prix par application des dernières valeurs connues.
le réajustement sera fait dès publication des valeurs applicables.
ART. 12.Les décomptes provisoires doivent être accompagnés d’une note de calculs, établie par le maître d’ouvrage, justifiant les valeurs obtenues par l’application des formules de révision des prix.
Le décompte définitif doit faire ressortir le montant total de la révision des prix et être accompagné d’un état récapitulatif de cette révision, établi par le maître d’ouvrage et soumis à l’acceptation de l’attributaire.
Les réserves formulées par l’attributaire sur l’état récapitulatif seront examinées dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives générales applicable pour le règlement des contestations et litiges sur les décomptes définitifs.
ART. 13.Lorsque le marché prévoit des prestations nécessitant l’approvisionnement en matériaux et marchandises, il peut être au bordereau dudit marché deux prix pour ces matériaux et marchandises, l’un correspond à leur fourniture au chantier et l’autre à leur mise en œuvre. Chacun de ces deux prix fera l’objet d’une formule de révision des prix distincte.
les prix des fournitures au chantier en matériaux et marchandises seront révisés en tenant compte de la date effective de leur approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matériaux fabriqués sur le chantier ni aux matières qui subissent des transformations empêchant leur identification dans les ouvrages terminés.
ART. 14.Si le décompte à réviser concerne des prestations dont la période d’exécution s’étale sur plusieurs mois consécutifs ayant des valeurs d’index différentes, le montant à réviser au titre de ce décompte sera réparti pour chacun des mois ou portions de mois en fonction des prestations réalisées au cours de ces mois ou portions de mois. Le montant de la révision de prix est obtenu pour chacun des mois ou portions de mois, par l’application de la formule de révision des prix en utilisant l’index du mois considéré.
Si cette répartition ne peut être effectuée, la révision est calculée au prorata du nombre de jours auquel correspond chacune des valeurs du coefficient de révision. Pour ce calcul tous les mois sont réputés avoir une durée de trente (30) jours.
ART. 15.Pour tenir compte des hausses des prix éventuelles, les marchés et leurs avenants le cas échéant, seront engagés auprès du contrôle des engagements de dépenses de l’état pour leur montant majoré d’une somme à valoir pour couvrir la révision des prix.
Cette somme à valoir est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage mais ne devra pas être supérieure à 50% (cinquante pour cent) du montant initial du marché ou de son avenant.
Toutefois, si au cours de l’exécution du marché, cette somme à valoir s’avère insuffisante, elle peut être augmentée par voie d’engagements complémentaires sur production des pièces justificatives.
ART. 16.En cas de retard dans l’exécution des prestations, imputable à l’attributaire, il est fait application au montant des prestations exécutées pendant la période comprise entre la date contractuelle de fin d’exécution des prestations et la date réelle de leur achèvement, du plus faible des deux coefficients obtenus en utilisant, d’une part, les index du mois d’exécution des prestations et, d’autre part, les index du dernier mois du délai contractuel.
ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.
Rabat, le 28 Rabii I 1420 (12 Juillet 1999)
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI