Voici quelques remarques soulevées lors d’une première lecture du nouveau projet du décret relatif à la gestion des marchés publics :
Art.5 &3 : la limitation rigide du 1max = 2 min pour les marchés cadre risque de causer des problème lors du règlement et surtout lorsque le prestataire n’atteigne pas le minimum. Donc il y a lieu de proposer que le max. soit égale à 4, 6 ou 12 fois le min. si on veut s’assurer que les travaux ne seront pas inférieurs au minimum.
Art.16 p.16 : il y a lieu de d’étudier la possibilité d’examiner les capacités techniques des offres des concurrents autant que des offres globales et non pas l’examen de chaque lot séparé (cas de la maintenance)
Art.20 p.21 : par quel moyen on va juger que le délai restant ne permet pas que le prestataire prépare son dossier.
Art.23 : si les concurrents ne peuvent pas soulevés des remarques sur le déroulement de la visite des lieux à laquelle il n’ont pas assisté, est ce qu’il peuvent demander des éclaircissements.
Le taux de 20% de l’offre anormalement basse nécessite la création d’une commission qui assure un suivi des fluctuations des prix du marché et mettre en place un référentiel de prix actualisé .
Art.31 : le décret ne précise si les plis remis séance tenante doivent être enregistré dans le registre.
Art.32 : l’article n’a pas fixé une date limite pour le retrait du dossier par les concurrents.
Art.33 : Que faire si le concurrent introduit des réserves dans son accord
Art.35 : c’est double envoi de dossier d’AO ce qui va causer des de retard dans l’études et l’élaboration des CPS et des RC, surtout que les dossiers seront envoyés deux fois aux membre de la commission ; la première avant 15 jours de l’envois de avis pour publication et la deuxième 7 jours avant la date prévus pour l’ouverture des plis. Et dans les deux étapes les membres de la commission ont le droit d’émettrent des observations :
Art.31/4 : l’article ne précise pas un délai limite aux membres de la commission pour présenter leurs réserves sur la procédure
Art. : pourquoi le décret a introduit la possibilité de rectifier ou de compléter les pièces insérées dans le dossier administratifs sans le permettre pour les document du dossier technique (CV non signés et non datés, attestation de référence qui ne fait pas ressortire l’une des informations fixées par le décret….)
Art 48/5 : le décret n’a pas fixé le délai qui court entre la non satisfaction de la réponse du maître d’ouvrage et la saisine du Ministre par le candidat concerné ; ni entre cette saisine et décision de suspension ou d’annulation
Art72/3 : ‘’journal choisis par le maître d’ouvrage ‘’ cela veut il dire que l’administration va contacter directement les journaux sans passer par le biais du Ministère de la Communication.
Art.73 : si un délai de 21j court entre la déclaration de l’AO infructueux et la publication dans les journaux, combien de délai doit courir la déclaration de l’AO infructueux et l’envoi des lettres de consultation.
Art 78 : le portail des marchés public va t il remplacer les sites Internet ministériels conçus pour le même but ou la publication va être effectuée doublement.
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