Evaluation des offres des concurrents à huis closLa commission poursuit la séance à huis clos. Elle écarte les soumissionnaires dont les offres financières
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées, ou sont signées par des personnes non habilitées à engager le concurrent ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
la commission procède aux opérations arithmétiques elle rectifie s’il y a lieu, les erreurs matériel évidentes et demande au soumissionnaire concerné présent après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de son offre rectifié, si le soumissionnaire n’est pas présent , la commission l’invite par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication, à confirmer par écrit les rectifications et fixe une date a cet effet qui ne peut être inférieur à cinq jours à compter du lendemain de la date de la séance.
La commission après avoir écarté les soumissionnaires qui n’ont pas répondu aux rectification, ou n’ont pas produit les pièce manquants à leur dossiers, propose au maître d’ouvrage l’offre la plus avantages.
Dans le cas des marchés de travaux, l’offre la moins disante est désignée comme étant la plus avantageuse.
Les offres anormalement basses et offres excessivesLes formules sont
OAB < 75% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents / n)]
OE > 125% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents / n)]
Est : estimation du maître d’ouvrage
n : le nombre d’offres examinées
Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres peut l’accepter par décision motivée à annexer au procès-verbal de la commission et après avoir demandé par écrit aux concurrents concernés, les précisions qu’elle juge opportunes et vérifie les justifications fournies.
L’offre excessive est rejetée par la commission.
Les formules précédentes sont appliquées, aussi bien pour l’offre globale que pour les prix unitaires. Et si l’offre la plus avantageuse comporte des prix unitaires articulèrent basse ou excessifs, la commission invite le soumissionnaire par écrit à justifier ces prix, et peut confier l’étude des prix à une sous-commission technique.
Appel d’offre infructueux La commission peut appeler l’appel d’offre infructueuse dans les conditions suivantes.
a- Aucune offre n’a été présentée ou déposée ;
b- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ;
c- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons ;
d- Aucune des offres ne lui paraît acceptable au regard des critères fixés au règlement de la consultation.
Or la déclaration de l’appel d’offre infructueuse pour raison d’absence de concurrent ne peut justifier le recours à la procédure négociée Procès-verbal de la séance d'examen des offresLa commission d'appel d'offres dresse
séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les éléments précis sur lesquelles la commission s’est fondée pour recommander à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission.
Le cas échéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien désigné par la commission d’appel d’offres doit être signé et joint au Procès verbal de la séance d'examen des offres.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d’ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d’achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins ; il est également publié au portail des marchés de l’Etat prévu à cet effet Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
Les résultats d’examen des offres sont rendus public aux locaux de l’administration et au portail qui a servie çà la publication de l’appel d’offres, dans les 24 heurs qui suivent l’achèvement des travaux de la commission pendant une période de 15 jours francs au minimum.
L’information du soumissionnaire retenu se fait par lettre recommandé avec accusé de réception ou fax confirmé par voie électronique ou par tout autre moyen approprié. La lettre doit être envoyé dans un délai de 10 jours francs à compter de l’achèvement des travaux de la commission.
Les soumissionnaires éliminés doivent être avisé du rejet et de son motif d’éviction, l’avis est communiqué dans les mêmes délais et les formes de la communication des concurrents retenus
Le choix arrêté par la commission, ne peut faire l’objet de modifications par l’autorité compétente.
Annulation d’un appel d’offres L’administration peut dans n’importe quel stade de la procédure pour la conclusion du marché annuler l’appel d’offre dans 6 cas :
1) Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement modifiées ;
2) Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché ;
3) Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4) Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
5) Lorsqu’il n’y pas eu de concurrence ;
6) En cas de réclamation fondée d’un concurrent dans les conditions prévues à l’article 47 ci-après.
L’administration doit aviser l’attributaire de l’annulation et de ses motifs. De plus que l’annulation ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
Réclamations des concurrents et suspension de la procédureTout concurrent peut saisir le maître d’ouvrage concerné par écrit s’il constate que l’une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent décret, n’a pas été respectée. Le délai de cette réclamation débute de la date de la publication de l’avis d’appel d’offres et prend fin 7 jours après l’affichage des résultats.
Les concurrents éliminés qui contestent les motifs d’élimination ont un délai de 10 jours à compter du jour de la réception de leur avis d’élimination pour faire valoir leur contestation. Et l’administration à un délai de 7 jours à compter de la date de réception pour faire connaître au concurrent la réponse réservée à sa réclamation.
Par ailleurs le concurrent ne peut contester, le choix de la procédure de passation de marché, ni la décision de la commission de rejeter la totalité des offres, ni la décision de l’autorité d’annuler l’appel d’offre.
Le concurrent non satisfait de la réponse de l’administration peut recourir au ministre concerné. Qui peut soit redresser l’anomalie relevée, soit annuler la procédure, ou si des motifs valables sont avancés suspendre la procédure pour une durée de 20 jours maximum.
Appel d’offres avec présélection
Principes et modalités
Publicité de l'appel d'offres avec présélection
Règlement de présélection
Dossier de présélection
Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités.
Dépôt et retrait de la demande d'admission
Commission d'admission
Séance d'admission Aucun changement n’est a observer dans ces clause pour le marche d’appel d’offre avec présélection. Exception faite de la demande du président de la commission lors de la séance d’admission au concurrent dont les dossiers administratifs sont incomplets de produire les pièces manquantes sous des plis fermés
Procès-verbal de la commission d'admissionLe procès verbal est rédigé séance tenante à l’instar des appels d’offres ouvertes ou restreintes n’est pas rendu public et un extrait dudit PV est affiché dans les 24 heurs dans les locaux de l’administration en question pour une durée de 15 jours francs.
Le reste est sans changement.
Résultats définitifs de l'admissionLe maître d’ouvrage avise les candidats retenus et éliminés dans les mêmes conditions de ceux de l’appel d’offres ouverte ou restreintes.
Documents et informations à fournir aux concurrents admis
Il s’agit des mêmes information et document a fournir par les concurrents lors des appel d’offres ouverte ou restreintes
Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai de validité
Commission d'appel d'offres avec présélection
Ouverture des plis des concurrents en séance publiqueEn plus des dispositions prévus dans le cas des appels d’offres ouvertes ou restreintes, dans le cas des appels d’offres avec présélection le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître les motifs des élimination des candidats évincés.
Évaluation des offres des concurrents et résultats de l'appel d'offres avec présélection
Les mêmes dispositions prévues pour l’appel d’offres ouvertes ou restreintes sont appliquées.
Procès-verbal du concoursLe seul changement est dans l’affichage d’un extrait du Poces verbal par le président et les membres du jury.
Le marché négocié
Principe et modalitéLa marché négocié est le marché ou le maître d’ouvrage peut négocier avec un attributaire ou plusieurs le marché ses délai et les conditions et les détails du marché
C’est une procédure exceptionnelle qui doit être justifié, les cas explicitement cité par le décret, les cas que le maître d’ouvrage doit produire un certificat administratif relatant la procédure adoptée et visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.
Le marché négocié peut être avec publicité ou sans publicité :
I- Peuvent faire l’objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence:
1 - Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables au regard des critères fixés au règlement de la consultation par la commission d’appel d’offres ou le jury du concours; dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l’avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
2 - Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.
II - Peuvent faire l’objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence:
1- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiées qu'à un prestataire déterminé;
2 - Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Premier Ministre sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale intéressée ;
3 - Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
4 - Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10 %) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents ;
5 - Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant pas de son fait notamment à la suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les marchés correspondant à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d’urgence;
6 - Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes ou résultant d'évènements politiques exceptionnels, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 73 ci-après. Les marchés à passer sous ce chef d'exception doivent être autorisés par décision du Premier Ministre.
Forme des marchés négociés
Justifications à produire par les candidats
Les formes et les justifications à produire par les candidats n’ont pas connus de modifications par rapport aux anciens amendements.
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Mort d'une personne : Un drame.
Mort de deux personnes : Un double drame
Mort d'un million de personnes : une statistique