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 Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP

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fahd
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MessageSujet: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeJeu 12 Oct 2006, 04:52

Salam tout le monde ;
J’ai l’honneur de vous informer que le nouveau projet du décret relatif à la gestion des marché public est en cours de finalisation ; a cet effet, j’aimerais bien que toute personne intéressée par ce thème participe à un débat autour des nouveautés apportées par ledit projet. Pour moi j’ai déjà préparé quelques observations, mais je préfère avant de les envoyer de recevoir des propositions sur le sujet.
salam.
Le débat est lancé.
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeLun 13 Nov 2006, 06:32

pour faire profiter l'ensemble et préciser les domaines du débat
je vous demande de nous permettre d'accéder aux textes en question pour pouvoir porter notre contribution sur bases objectives
merci
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anissy79
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeSam 25 Aoû 2007, 08:08

salut les amis
sur ta demande fractal, voici le site du secrétariat général du gouvernement, il contient tous les numéro du bulletin officiel.
le numéro contenant le nouveau décret sur les marchés publics est le suivant :

www.sgg.gov.ma

BO n° 5518
mois de avril 2007

je vous informe, qu'on a déjà commencé une discussion sur la notion du "mieux disant" et les apports du nouveau décret, vous pouvez y accéder en cliqueant sur la lien suivant :

https://enamaroc.forumactif.com/SHARE-AREA-c1/Droit-f2/Marches-publics-f22/la-notion-du-mieux-disant-t610.htm
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeSam 25 Aoû 2007, 13:12

salut tout le monde
en effet l'entré en vigueur du nouveau texte sur les marchés publiques N° 2-06-388 sera pour le 1er octobre 2007 donc je suis en train de ponder un petit rapport (sur la demande de mon chef hiérarchique) sur les dfférentes dispositions qui seront affecter par la nouvelle loi
donc si vous pouvez partager vos remarques ce serai bienvenu
merci
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Le Ministre
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MessageSujet: Marchés Publics en Bref   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeSam 25 Aoû 2007, 15:38

Bonsoir les amis,

Avant de se lancer dans le débat je vous propose de lire brievement ce petit résumé que j'ai préparé sur les MP au Maroc :

« Les marchés publics : régime marocain »


L’administration ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire dans le domaine de formation du contrat, on veut dire qu’à la différence des particuliers, qui en droit privé disposent de la liberté de choisir leurs cocontractants, ainsi que la forme de leur contrat.


L’administration doit au contraire observer des règles assez strictes pour la conclusion de certains types de contrats, notamment en matière de marchés de l’Etat dont la passation se trouve très souvent partagée entre deux exigences principales : l’intérêt financier et l’intérêt technique, c’est en fonction de ces deux exigences qu’on distingue deux formes de marchés de l’Etat : l’adjudication et l’appel d’offres, mais il faut préciser à ce point que le décret de 1998 qui fixe actuellement les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat a supprimé la procédure d’adjudication.

Les marchés publics sont définis selon l’article 9 de présent décret comme des contrats écrits dont les cahiers de charge sont les éléments constitutifs. Ainsi que l’article 3 de même décret définit le marché comme tout contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part un maître d’ouvrage « administration » et d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution des travaux.

Historiquement parlant, les marchés publics étaient réglementés par le décret de 1976 qui avait remplacé l’ancien décret du 1965, le décret du 1998 constitue une refonte des dispositions du décret de 1976 relatifs aux marchés des travaux, fournitures ou services passés au compte de l’Etat.

La suite : cliquez sur ici

Bonne Lecture et @ + study study
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anissy79
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007, 06:34

salut les amis

je te remercie beaucoup le ministre pour ton message, mais je tire ton attention sur le fait que l'administration conclut les contrats de marchés publics dans le cadre de l'intérêt général , contrairement aux entreprises privées.
c'est pour cette raison que le législateur essaie chaque fois d'encadrer le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires publics, parce que c'est l'intéret général qui est mis en jeu.
en parlant du pouvoir discrétionnaire, je te renvoie à un article écrit par M. Ahmed Zejjari apru à la REMALD collections "thèmes actuels" n°19, 2000. page 26.

concernant les apports du nouveau décret, je te dis, fractal, que moi aussi je suis entrain d'élaborer un rapport sur les nouveautés du décret n° 2-06-388 du 05/02/2007, et voici quelques observations que j'en ai tirées :

Procédure d'ouverture des plis :

1. La remise par le président aux memebres de la commission de l'estimation, se fait au début de la séance d'ouverture des plis et avant l'entrée du public (paragraphe 1 article 35), contrairement à ce qui était prévu par l'article 38 du décret de 1998 ;

2. L'examen des échantillons après l'examen des dossiers administratif et technique (article 37). or l'ancien décret prévoi l'examen des échantillons avant même la séance d'examen des offres (article 36);

3. L'Abondan de l'ouverture simultanée des offres financières et techniques (article 35 et 36) : l'examen des offres techniques se fait en huit clos après l'examen des dossiers administratif et technque des concurrents.

4. La sécurisation des offres financières qui sont désormais paraphées à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent (article 36);

5. Pour les marchés de travaux, l'offre la plus avantageuse et la moins disante (article 39);

6. La mise en place de règles pour la détermination des offres anormalement basses ou excessives :
OAB < 75% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents-offre du concurrent X / n-1)]
OE > 125% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents-offre du concurrent X / n-1)]
OAB :offre anormalement basse;
OE : offre excessive;
est: estimation de l'administration;
∑ offres des concurrents : le total des montants décrits sur les actes d'engagement des concurrents après correction;
n : le nombre des concurrents.

7. L'acceptation d'une offre anormalement basse (OAB) doit se faire par une décision motivée;

8. Contrairement à l'OAB, l'OE est rejetée par la commission;

9. Même pour les prix unitaires du bordereau des prix peuvent être jugés bas ou excessifs en se référant aux deux formules ci-dessus;

10. la fixation de quatre cas pour déclarer un appel d'offres infructueux (article 42);
a- Aucune offre n’a été présentée ou déposée ;
b- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ;
c- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons ;
d- Aucune des offres ne lui paraît acceptable au regard des critères fixés au règlement de la consultation.


11. Le PV est dorénavant dressé et signé séance tenante (article 44, 1er et 2ème paragraphe);

12. L'obligation de mentionner dans le PV les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour attribuer le marché au concurrent dont l'offre est jugée la plus avantageuse;

13. Un extrait du PV doit être affiché dans les 24h qui suivent l'achèvement des travaux de la commission et ce pendant 15 jours;

14. Motivation systématique des motifs d'élimination des soumissionnaires écartés et leur envoi seulement l'attestation de la caution personnelle et solidaire (article 45);

15. Précision des cas de possiblités d'annulation d'un appel d'offres par l'autorité compétente (article 46) à savoir :
a) Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement modifiées ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché ;
c) Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
d) Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
e) Lorsqu’il n’y pas eu de concurrence ;
f) En cas de réclamation fondée d’un concurrent.

16. L'introduction de la possibilité de réclamation aupès de l'autorité compétente (article 47).

remarque:
Pour les textes d'application de certains articles du nouveau décret ne sont pas encore publiés ? n'est ce pas ?


Dernière édition par simsim le Dim 20 Avr 2008, 05:42, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeMar 11 Sep 2007, 15:38

salut voila mes remarques qui sont encore en vraques
mais il peuvent fair l'affaire

Remarques sur le décret n°2-06-388 du 19 avril 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Le présent décret arrive 8 ans après de la sortie du décret n° 2-98-482. Fort des remarques soulevés par l’application de ce dernier.
Commence par un exposé des motifs qui fixe le cadre d’intervention et les l’intentions du législateur sur la passation des marchés pour le compte de l’Etat.

Les pouvoirs publics ont voulu manifester par le présent texte la volonté de rendre la gestion des marchés passés pour le compte de l’Etat plus transparente, favorisant la liberté d’accès aux marchés publics aussi faire jouer les mécanismes de la concurrence. De plus le nouveau texte vient en adéquation avec la nouvelle loi de finance qui favorise la logique de résultats, ainsi que et la nouvelle loi sur la répartition des responsabilités entre les différents agents de la dépense publique, à savoir l’ordonnateur le comptable et le contrôleur.
Commençons par les variations de formes :Variation de procédures
Les marchés cadres :
Les marchés cadre sont les marchés dont la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présentent un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.
Ces marchés ont vu les restrictions suivantes : la fixation du minimal et maximal de la prestation sans que la valeur maximale soit supérieur au double de la valeur minimale. (Exception faite pour l’administration de la défense nationale).
L’article 5 du décret précise les formes du marché cadre, il doit préciser les spécification et les prix, la durée des marchés cadre est ramené a un maximum de trois ans (au lieu d’une limite de cinq ans dans l’ancien décret)
Par ailleurs, la taille attribuée à l’article 5 dans ce décret montre que les pouvoirs publics ont répondu a quelques unes des critiques adressées à ce genre de marché qui, de par leur nature non prévisible, et le caractère vague de l’article 5 du précédent décret, ont posé plusieurs point d’interrogation sur la transparence dans laquelle passent ce genre de commande de l’Etat

Les marchés reconductibles :

À la différence des marchés cadres, les marché reconductibles sont passé lorsque les quantités peuvent être déterminées à l’avance, et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.
La durée maximale des marchés reconductibles est de 3 ans, et doivent contenir les spécifications et le détail des caractéristiques ainsi que les prix, ils doivent mentionner aussi la durée du marché.

Les marchés à tranches conditionnelles :

Le marché à tranche conditionnelle est un marché qui peut se diviser en deux ou plusieurs tranches constituants chacun un ensemble cohérents, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranche conditionnel doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution de chaque tranche.
Aucun changement n’est observé sur les dispositions de ce type de marché entre les deux textes de loi.

Les marchés à lots séparés :
Le marché à lots séparés est le marche dont la considération fonctionnelle, économique ou technique permet de diviser les prestations en deux ou plusieurs lots qui seront examinés et retenus séparément.
Les prix des marchés :
Les marchés peuvent :
- à prix global ;
- à prix unitaire ;
- à prix mixte.
Les prix des marchés peuvent être ferme, ou révisable, ou provisoire
Les prix peuvent être révisables dans les marchés de travaux et études lorsque le délai d’exécution est supérieur à 04 mois (au lieu d’une année dans le texte précédent)
le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de la complexité de la prestation objet du marché et de son caractère urgent.
À l’exception du délai de 4 mois au lieu d’une année, aucune modification n’est apportée en ce qui concerne les prix des marchés.

Les formes de marchés

Aucune modification n’est apportée sur les forme de marché qui restent : « …des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS). … »
Les clauses obligatoires dans les marchés sont toujours au nombre de 12 à savoir

1) Le mode de passation ;
2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;
3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;
4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu d'exécution des prestations ;
5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;
7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
8 ) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;
9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
10) Les clauses de nantissement, le cas échéant ;
11) Les conditions de résiliation ;
12) L'approbation du marché par l'autorité compétente ;


Les modes de passation des marchés
Les marchés peuvent être passés :
    Sur appel d’offre ;
    Sur concours ;
    Selon une procédure négociée.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
L'appel d'offres est dit " avec présélection " lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d'un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prévues.
La passation de marché par voie de bon de commande représente une dérogation qui est régie par la nature de dépenses, le caractère urgent et le montant de la commande qui n doit dépasse 200.000 Dh par ordonnateur et par nature de dépense.
Le règlement de consultation
Tout d’abords le règlement de consultation a été changé pour répondre aux exigences nouvelles ; des termes ont fait leur apparition comme dans les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le marché au concurrent à savoir :
a- le coût d’utilisation,
b- la valeur technique de l’offre, notamment la méthodologie proposée et les moyens à mettre en oeuvre,
c- le caractère innovent de l’offre,
d- les performances en matière de protection de l’environnement,
e- le délai d’exécution pour les marchés de travaux comportant des variantes,
f- les qualités esthétiques et fonctionnelles,
g- le service après-vente,
h- l’assistance technique,
i- la date ou le délai de livraison,
j- le prix des prestations et les garanties offertes.
Et l’ajout des critères liés au minimum et au maximum de lots à attribuer, la langue et les monnaies de correspondance, de documentation ainsi que de conversion de devises
Dossier d’appel d’offre
Le dossier d’appel d’offre doit contenir les documents suivants :
a) Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;
b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
d) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 26 ci-après ;
e) Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;
f) Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;
g) Le modèle du cadre du sous détail des prix le cas échéant ;
h) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue
i) Le règlement de la consultation prévu dans le même texte de loi
Le délai de faire parvenir le dossier d’appel d’offre aux membres de la commission est de 08 jours au lieu des 15 jours prévus dans la loi précédente.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent maintenant être envoyé aux concurrents par voie postale sur leur demande et à leur frais et à leurs risques et périls.
Les dossiers d’appel d’offre sont dorénavant remis gratuitement aux candidats
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeMar 11 Sep 2007, 15:39

Publicité de l’appel d’offre :
La publicité d’appel d’offre qui devait contenir
Dans le cas d’appel d’offre ouvert :
a) L'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) L'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
c) Le (ou les) bureau (x) et l’adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;
d) Le bureau et l’adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;
e) Le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;
f) Les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;
g) Le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;
h) La (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, ou le (ou les) domaine (s) d’activité tels que ceux-ci sont fixés par la réglementation en vigueur ;
i) Éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 33 ci- après ;
j) La date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Etant précisé que cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l’avis dans le deuxième journal et la date prévue pour l’ouverture des plis ;

A ceci s’ajoute :
k) L’adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l’avis d’appel d’offres ;
l) la référence au journal et au site électronique, le cas échéant, ayant servi à la publication du programme prévisionnel indiquant le lancement du marché objet de l’avis de l’appel d’offres sauf si le marché envisagé n’est pas prévu par ledit programme.
Les délais de publication :
Le délai de vingt et un (21) jours est porté à quarante (40) jours au moins dans les cas suivants :
- Pour les marchés de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à soixante cinq millions (65.000.000) de dirhams hors taxes,
- Pour les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million huit cent mille (1.800.000) dirhams hors taxes.

Pour les appels d’offre restreints aucun changement n’est à noter.
Information des concurrents :
Le maître d’ouvrage est tenu à répondre à toute demande d’éclaircissement émanant d’un concurrent par les voies de correspondance : lettre recommandée avec accusé de réception, fax confirmé ou par courrier électrotonique. Le maître d’ouvrage est tenu à diffuser le même jour l’information donnée à tous les concurrents. Les demandes de renseignements et d’éclaircissements sont recevable seulement s’ils sont parvenue au maître d’ouvrage au minimum 7 jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis et la réponse de l’administration doit se faire au moins trois (3) jours de la date fixée pour l’ouverture des plis.
Conditions requises des concurrents
Aucun changement n’est observé sur les conditions requises des concurrents à savoir les personnes physiques ou morales qui :
- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
- Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par le décret en question selon les cas.
Justification des capacités et des qualités
- Dossier administratif
Le décret en question, en plus des justifications précédentes exige l’engagement du concurrent, s’il envisage de recourir à la sous-traitance qu’elle ne peut excéder 50% du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché, et de s’assurer que les sous traitants remplissent également les conditions requises des concurrents.
- le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur.
Pour les entreprises non installées au Maroc et à défaut de la délivrance de documents nécessaires par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance, les attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.
- Le dossier technique
Dans le nouveau décret il est pris en considération les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels le concurrent a exécuté par les bénéficiaires publics ou privés, chaque attestation précise la nature de la prestation, le montant, les délais, les date de réalisation, ainsi que l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.
Présentation de l’offre technique.
L’offre technique lorsqu’elle est requise par le règlement de consultation pour des travaux dont la complexité demande un savoir faire spécifique. A cet effet : « L’offre technique peut, selon l’objet du marché, porter notamment sur la méthodologie en précisant les avantages techniques qu’elle apporte et la méthode d’évaluation de leur impact financier, les moyens à mettre en œuvre pour l’exécution des prestations, le planning de réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation…»
Présentation des dossiers des concurrents
Offres comportant des variantes
Dépôt des plis des concurrents
Retrait des plis
Dépôt des échantillons

Aucun changement n’est à observer dans les titres précédents.
Délai de validité des offres
Le délai d’engagement de l’offre des soumissionnaires et ramené à soixante (60) jours, elle peut être ramené à 90 jours, si le règlement de consultation le prévois expressément
La commission d’appel d’offre
Un changement de la composition de la commission est a signaler :
- Un représentant du maître d’ouvrage, président ;
- Deux autres représentants du maître d’ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ;
- Un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume ; (qui remplace celui du CED du fait de la fusion de ces deux entité en une seule : TGR)
- Un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à trente millions (30.000.000) de dirhams.
- Pour les marchés de fournitures, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse un million (1.000.000) de dirhams, le maître d’ouvrage doit convoquer un représentant du ministère chargé du commerce, toutefois en cas d’absence de ce dernier, la séance se tient valablement.

En cas d’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président de la commission d’appel d’offres reporte la date d’ouverture des plis de quarante huit heures et informe tous les membres de la commission ainsi que les concurrents de la nouvelle date et du lieu de la séance d’ouverture des plis. En cas d’une nouvelle absence, la commission peut procéder à l’ouverture des plis.

Les deux représentants du maître d’ouvrage sont désignés, à l’ouverture de la séance d’appel d’offres, par tirage au sort sur la base d’une liste d’au moins quatre fonctionnaires arrêtée par l’autorité compétente ou le sous-ordonnateur.

Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d’ouvrage. La convocation et le dossier d’appel d’offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de ladite commission d’appel d’offres concernés sept (7) jours francs au moins avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis.

Toute observation relevée à l’issue du nouvel examen de ces dossiers doit être formulée avant la séance d’ouverture des plis.

Lorsque l’un des membres de la commission constate que l’une des dispositions ou règles relatives aux procédures d’appel d’offres n’a pas été respectée, le président doit, après s’être assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure et avise les différents concurrents.

Dans le cas où le président ne s’assure pas du bien fondé de la constatation relevée par l’un des membres de la commission, il ordonne l’inscription de la réserve dans le procès verbal de la réunion et demande la poursuite de la procédure sous sa responsabilité.
Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d’ouverture des plis est toujours publique, le président de la commission remet aux membres de la commission, le support écrit content l’estimation du coût de la prestation.
Après ouverture de la séance, le président invite les membres de la commission de formuler leurs observations sur les vices qui entachent la procédure. Le président déclare a haute voix que la procédure est arrêté s’il s’assure du bien fondé de observation des membres de la commissions sur les vices de procédure.
La procédure n’écarte plus d’office les offres dont le dossier administratif manque de pièces constitutives, à l’exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. L’offre est retenue jusqu’à la reproduction des pièces manquantes ou l’introduction des rectifications nécessaires
Dans le cas ou ni l’offre technique, ni l’offre variante, ni dépôt d’échantillon n’est exigés, le président poursuit avec l’offre financière. La séance d’examen de l’offre financière peut être différée. En prenant les mesures de confidentialité, le président fixe après concertations avec les membres date et heure de reprise de la séance.
Examen et évaluation de l’offre technique :
Aucun changement n’est observé dans les dispositions relatives à cet acte.
Examen des échantillons
La commission se réunie à huis clos pour l’examen des échantillons, notices, prospectus ou autres documents exigés, cet examen porte seulement sur les candidats ayant été retenus lors de l’examens des dossiers administratifs et techniques.
Ouverture des enveloppes contenants les offres financière en séance publique
L’ouverture des offres financière se fait en séance publique, le président lis la liste des soumissionnaires ayant été admis à l’issus des examens précédents (dossiers administratif et techniques et offre technique et examen des échantillons le cas échéant), ouvre les plis contenant les termes « offre financière pour les soumissionnaires qui ont été retenus et lit à haut voix la teneur des actes d’engagement.
Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Après quoi la séance publique prend fin et les concurrents sont invités à se retirer de la salle.
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeMar 11 Sep 2007, 15:40

Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit la séance à huis clos. Elle écarte les soumissionnaires dont les offres financières
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées, ou sont signées par des personnes non habilitées à engager le concurrent ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
la commission procède aux opérations arithmétiques elle rectifie s’il y a lieu, les erreurs matériel évidentes et demande au soumissionnaire concerné présent après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de son offre rectifié, si le soumissionnaire n’est pas présent , la commission l’invite par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication, à confirmer par écrit les rectifications et fixe une date a cet effet qui ne peut être inférieur à cinq jours à compter du lendemain de la date de la séance.
La commission après avoir écarté les soumissionnaires qui n’ont pas répondu aux rectification, ou n’ont pas produit les pièce manquants à leur dossiers, propose au maître d’ouvrage l’offre la plus avantages.
Dans le cas des marchés de travaux, l’offre la moins disante est désignée comme étant la plus avantageuse.
Les offres anormalement basses et offres excessives
Les formules sont
OAB < 75% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents / n)]
OE > 125% × 1/2 [est + (∑ offres des concurrents / n)]
Est : estimation du maître d’ouvrage
n : le nombre d’offres examinées
Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres peut l’accepter par décision motivée à annexer au procès-verbal de la commission et après avoir demandé par écrit aux concurrents concernés, les précisions qu’elle juge opportunes et vérifie les justifications fournies.
L’offre excessive est rejetée par la commission.
Les formules précédentes sont appliquées, aussi bien pour l’offre globale que pour les prix unitaires. Et si l’offre la plus avantageuse comporte des prix unitaires articulèrent basse ou excessifs, la commission invite le soumissionnaire par écrit à justifier ces prix, et peut confier l’étude des prix à une sous-commission technique.
Appel d’offre infructueux
La commission peut appeler l’appel d’offre infructueuse dans les conditions suivantes.
a- Aucune offre n’a été présentée ou déposée ;
b- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ;
c- Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons ;
d- Aucune des offres ne lui paraît acceptable au regard des critères fixés au règlement de la consultation.

Or la déclaration de l’appel d’offre infructueuse pour raison d’absence de concurrent ne peut justifier le recours à la procédure négociée



Procès-verbal de la séance d'examen des offres
La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les éléments précis sur lesquelles la commission s’est fondée pour recommander à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission.

Le cas échéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien désigné par la commission d’appel d’offres doit être signé et joint au Procès verbal de la séance d'examen des offres.

Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d’ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d’achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins ; il est également publié au portail des marchés de l’Etat prévu à cet effet Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
Les résultats d’examen des offres sont rendus public aux locaux de l’administration et au portail qui a servie çà la publication de l’appel d’offres, dans les 24 heurs qui suivent l’achèvement des travaux de la commission pendant une période de 15 jours francs au minimum.
L’information du soumissionnaire retenu se fait par lettre recommandé avec accusé de réception ou fax confirmé par voie électronique ou par tout autre moyen approprié. La lettre doit être envoyé dans un délai de 10 jours francs à compter de l’achèvement des travaux de la commission.
Les soumissionnaires éliminés doivent être avisé du rejet et de son motif d’éviction, l’avis est communiqué dans les mêmes délais et les formes de la communication des concurrents retenus
Le choix arrêté par la commission, ne peut faire l’objet de modifications par l’autorité compétente.
Annulation d’un appel d’offres
L’administration peut dans n’importe quel stade de la procédure pour la conclusion du marché annuler l’appel d’offre dans 6 cas :
1) Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement modifiées ;
2) Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché ;
3) Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4) Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
5) Lorsqu’il n’y pas eu de concurrence ;
6) En cas de réclamation fondée d’un concurrent dans les conditions prévues à l’article 47 ci-après.
L’administration doit aviser l’attributaire de l’annulation et de ses motifs. De plus que l’annulation ne peut justifier le recours à la procédure négociée.

Réclamations des concurrents et suspension de la procédureTout concurrent peut saisir le maître d’ouvrage concerné par écrit s’il constate que l’une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent décret, n’a pas été respectée. Le délai de cette réclamation débute de la date de la publication de l’avis d’appel d’offres et prend fin 7 jours après l’affichage des résultats.
Les concurrents éliminés qui contestent les motifs d’élimination ont un délai de 10 jours à compter du jour de la réception de leur avis d’élimination pour faire valoir leur contestation. Et l’administration à un délai de 7 jours à compter de la date de réception pour faire connaître au concurrent la réponse réservée à sa réclamation.
Par ailleurs le concurrent ne peut contester, le choix de la procédure de passation de marché, ni la décision de la commission de rejeter la totalité des offres, ni la décision de l’autorité d’annuler l’appel d’offre.
Le concurrent non satisfait de la réponse de l’administration peut recourir au ministre concerné. Qui peut soit redresser l’anomalie relevée, soit annuler la procédure, ou si des motifs valables sont avancés suspendre la procédure pour une durée de 20 jours maximum.

Appel d’offres avec présélection
Principes et modalités
Publicité de l'appel d'offres avec présélection
Règlement de présélection
Dossier de présélection
Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités.
Dépôt et retrait de la demande d'admission
Commission d'admission
Séance d'admission

Aucun changement n’est a observer dans ces clause pour le marche d’appel d’offre avec présélection. Exception faite de la demande du président de la commission lors de la séance d’admission au concurrent dont les dossiers administratifs sont incomplets de produire les pièces manquantes sous des plis fermés
Procès-verbal de la commission d'admission
Le procès verbal est rédigé séance tenante à l’instar des appels d’offres ouvertes ou restreintes n’est pas rendu public et un extrait dudit PV est affiché dans les 24 heurs dans les locaux de l’administration en question pour une durée de 15 jours francs.
Le reste est sans changement.
Résultats définitifs de l'admission
Le maître d’ouvrage avise les candidats retenus et éliminés dans les mêmes conditions de ceux de l’appel d’offres ouverte ou restreintes.
Documents et informations à fournir aux concurrents admis
Il s’agit des mêmes information et document a fournir par les concurrents lors des appel d’offres ouverte ou restreintes
Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai de validité
Commission d'appel d'offres avec présélection
Ouverture des plis des concurrents en séance publiqueEn plus des dispositions prévus dans le cas des appels d’offres ouvertes ou restreintes, dans le cas des appels d’offres avec présélection le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître les motifs des élimination des candidats évincés.
Évaluation des offres des concurrents et résultats de l'appel d'offres avec présélection
Les mêmes dispositions prévues pour l’appel d’offres ouvertes ou restreintes sont appliquées.
Procès-verbal du concours
Le seul changement est dans l’affichage d’un extrait du Poces verbal par le président et les membres du jury.
Le marché négocié
Principe et modalité


La marché négocié est le marché ou le maître d’ouvrage peut négocier avec un attributaire ou plusieurs le marché ses délai et les conditions et les détails du marché
C’est une procédure exceptionnelle qui doit être justifié, les cas explicitement cité par le décret, les cas que le maître d’ouvrage doit produire un certificat administratif relatant la procédure adoptée et visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.
Le marché négocié peut être avec publicité ou sans publicité :
I- Peuvent faire l’objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence:

1 - Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables au regard des critères fixés au règlement de la consultation par la commission d’appel d’offres ou le jury du concours; dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l’avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
2 - Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.

II - Peuvent faire l’objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence:
1- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiées qu'à un prestataire déterminé;
2 - Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Premier Ministre sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale intéressée ;
3 - Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
4 - Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10 %) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents ;
5 - Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant pas de son fait notamment à la suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les marchés correspondant à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d’urgence;
6 - Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes ou résultant d'évènements politiques exceptionnels, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 73 ci-après. Les marchés à passer sous ce chef d'exception doivent être autorisés par décision du Premier Ministre.
Forme des marchés négociés
Justifications à produire par les candidats

Les formes et les justifications à produire par les candidats n’ont pas connus de modifications par rapport aux anciens amendements.
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeMer 12 Sep 2007, 06:20

Très bon Boulot Fractal, surement que ca t'as bouffé bcp de temps.

Je le lirais à tête reposé chez moi !! (j'suis au cyber)

Merci BCP
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MessageSujet: Re: Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP   Discutions:projet du décret relatif à la gestion des MP Icon_minitimeJeu 13 Sep 2007, 15:39

prenez votre temps mais pasjusqu'aoctobre
parcequel'application de cedécret est poiur le début octobre 2007
je suis ouvert à toutes les remarques (a vrai dire j'en aibesoin) Mr. Green
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